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Document 62014TJ0652
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 28 juin 2016.
AF Steelcase, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Fourniture et installation de mobilier et d’accessoires dans les bâtiments de l’EUIPO – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Recours en annulation – Décision d’attribution – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Proportionnalité – Régime d’exclusion des offres – Responsabilité non contractuelle – Préjudice matériel – Préjudice moral.
Affaire T-652/14.
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 28 juin 2016.
AF Steelcase, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Fourniture et installation de mobilier et d’accessoires dans les bâtiments de l’EUIPO – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Recours en annulation – Décision d’attribution – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Proportionnalité – Régime d’exclusion des offres – Responsabilité non contractuelle – Préjudice matériel – Préjudice moral.
Affaire T-652/14.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 28 juin 2016 –
AF Steelcase/EUIPO
(affaire T‑652/14)
«Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Fourniture et installation de mobilier et d’accessoires dans les bâtiments de l’EUIPO — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Recours en annulation — Décision d’attribution — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité — Obligation de motivation — Principe de bonne administration — Proportionnalité — Régime d’exclusion des offres — Responsabilité non contractuelle — Préjudice matériel — Préjudice moral»
1. |
Recours en annulation — Compétence du juge de l’Union — Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution — Irrecevabilité (Art. 263 TFUE, 264 TFUE et 266 TFUE) (cf. points 36, 37) |
2. |
Droits fondamentaux — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Droit à une bonne administration — Portée — Invocation par une personne morale — Admissibilité (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41) (cf. points 42, 57) |
3. |
Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public de services, de ne pas retenir une offre — Appréciation au regard des éléments d’information à la disposition du requérant au moment de l’introduction du recours [Art. 296 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c) ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 113, § 2 ; règlement de la Commission no 1268/2012, art. 161, § 2] (cf. points 43-46) |
4. |
Recours en annulation — Moyens — Défaut ou insuffisance de motivation — Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. point 47) |
5. |
Marchés publics de l’Union européenne — Conclusion d’un marché sur appel d’offres — Obligation, pour une institution, d’exercer sa faculté de prendre contact avec un soumissionnaire après l’ouverture des offres — Condition — Exercice dans le respect des principes de bonne administration, d’égalité de traitement, de proportionnalité et de sécurité juridique — Possibilité de modifier les termes de l’offre dudit soumissionnaire — Exclusion (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 96, § 2, et 102 ; règlement de la Commission no 1268/2012, art. 158, § 3, et 160, § 3) (cf. points 63-65) |
6. |
Marchés publics de l’Union européenne — Procédure d’appel d’offres — Attribution des marchés — Rejet des offres non conformes à l’objet du marché — Violation du principe de proportionnalité — Absence (Règlement de la Commission no 1268/2012, art. 158, § 3) (cf. points 75, 76, 78, 79) |
7. |
Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Examen d’office par le juge de l’Union (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. point 86) |
8. |
Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Critères — Décision de rejet d’une offre d’un soumissionnaire avant la phase d’attribution d’un marché — Recours du soumissionnaire évincé dirigé contre la décision d’attribution — Absence d’affectation directe — Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 89-92) |
9. |
Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illicéité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l’une de ces conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. point 96) |
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EUIPO du 8 juillet 2014 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre d’un appel d’offres concernant la fourniture et l’installation de mobilier et d’accessoires dans les bâtiments de l’EUIPO (JO 2014/S 023-035020) et des décisions connexes à la décision de rejet de l’offre de la requérante, y compris, le cas échéant, la décision d’attribution, ainsi qu’une demande de reprise de la procédure d’appel d’offres au stade antérieur à la décision du 8 juillet 2014 et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices que la requérante aurait prétendument subis.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
AF Steelcase, SA est condamnée aux dépens. |