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Document 62014TJ0638

    Arrêt du Tribunal (première chambre) du 8 avril 2016.
    Frinsa del Noroeste, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
    Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative FRISA – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Frinsa – Motif relatif de refus – Usage sérieux de la marque antérieure – Présentation de faits et de preuves nouveaux à l’appui du recours devant le Tribunal – Pouvoir de réformation – Article 42, paragraphes 2 et 3, article 65 et article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement (CE) nº 207/2009 – Règle 22, paragraphes 2 à 4, du règlement (CE) nº 2868/95.
    Affaire T-638/14.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Arrêt du Tribunal (première chambre) du 8 avril 2016 –

    Frinsa del Noroeste/EUIPO – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

    (affaire T‑638/14)

    «Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative FRISA — Marque de l’Union européenne figurative antérieure Frinsa — Motif relatif de refus — Usage sérieux de la marque antérieure — Présentation de faits et de preuves nouveaux à l’appui du recours devant le Tribunal — Pouvoir de réformation — Article 42, paragraphes 2 et 3, article 65 et article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement (CE) no 207/2009 — Règle 22, paragraphes 2 à 4, du règlement (CE) no 2868/95»

    1. 

    Marque de l’Union européenne — Procédure de recours — Recours devant le juge de l’Union — Compétence du Tribunal — Réexamen des faits à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui — Exclusion (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65) (cf. point 22)

    2. 

    Marque de l’Union européenne — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Notion — Critères d’appréciation (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. points 43-46)

    3. 

    Marque de l’Union européenne — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Application des critères au cas concret (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. point 47)

    4. 

    Marque de l’Union européenne — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Notion — Détermination d’un seuil quantitatif d’usage minimal — Exclusion (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. point 48)

    5. 

    Marque de l’Union européenne — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Notion — Critères d’appréciation — Exigence d’éléments de preuve concrets et objectifs (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3) (cf. points 49, 50)

    Objet

    Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2014 (affaires jointes R 1547/2013‑4 et R 1851/2013‑4), relative à une procédure d’opposition entre Frinsa del Noroeste, SA et Frisa Frigorífico Rio Doce, SA.

    Dispositif

    1) 

    La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er juillet 2014 (affaires jointes R 1547/2013‑4 et R 1851/2013‑4) est annulée.

    2) 

    Chaque partie supportera ses propres dépens.

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