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Document 62014TJ0567

    Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 29 juin 2016.
    Group OOD contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
    Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative GROUP Company TOURISM & TRAVEL – Marques nationales figuratives antérieures non enregistrées GROUP Company TOURISM & TRAVEL – Motif relatif de refus – Application du droit national – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 207/2009 – Preuves établissant le contenu du droit national – Règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) nº 2868/95 – Absence de prise en compte d’éléments de preuve présentés devant la chambre de recours – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours – Article 76, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009.
    Affaire T-567/14.

    Court reports – general

    Affaire T‑567/14

    Group OOD

    contre

    Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

    «Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Marques nationales figuratives antérieures non enregistrées GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Motif relatif de refus — Application du droit national — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 — Preuves établissant le contenu du droit national — Règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 2868/95 — Absence de prise en compte d’éléments de preuve présentés devant la chambre de recours — Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours — Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009»

    Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 29 juin 2016

    1. Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Légalité de la décision d’une chambre de recours – Prise en considération, aux fins de l’interprétation du droit national, des éléments tirés de la législation ou de la jurisprudence nationale non invoqués devant l’Office – Admissibilité – Limites

      [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4, et 65 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 19, § 2, d)]

    2. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Conditions – Interprétation à la lumière du droit de l’Union – Appréciation au regard des critères fixés par le droit national régissant le signe invoqué

      (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4)

    3. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Signe donnant à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente – Charge de la preuve

      [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4, b) ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 19, § 2, d)]

    4. Marque de l’Union européenne – Procédure de recours – Recours formé contre une décision de la division d’opposition de l’Office – Examen par la chambre de recours – Portée – Faits et preuves non présentés à l’appui de l’opposition dans le délai imparti à cet effet – Prise en compte – Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours

      [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4, et 76, § 2 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règles 19, § 2, d), et 50, § 1, al. 3]

    5. Marque de l’Union européenne – Observations des tiers et opposition – Faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition – Preuve de l’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection d’un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 – Éléments visant à établir le contenu du droit national applicable – Objectif – Absence de nécessité de produire le texte de la législation issu d’une source officielle

      [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 19, § 2, d)]

    6. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Conditions – Appréciation au regard des critères fixés par le droit national régissant le signe invoqué – Vérification du contenu du droit national – Portée

      (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 4)

    1.  Le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui.

      Certes, ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit national auquel le droit de l’Union fait référence, d’éléments tirés de la législation, de la jurisprudence ou de la doctrine nationales, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais d’invoquer des jugements ou de la doctrine à l’appui d’un moyen tiré de la mauvaise application par la chambre de recours d’une disposition du droit national.

      Il n’en demeure pas moins que, dans le cadre d’une opposition fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, les documents comportant des dispositions législatives nationales ne sont pas des éléments tirés des législations nationales susceptibles d’inspirer le Tribunal dans l’interprétation du droit national, mais sont des éléments de preuve visant à établir le contenu du droit national applicable au sens de la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95, portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire. Dans la mesure où ces documents n’ont pas été produits par le requérant dans le cadre de la procédure administrative devant l’Office, il convient de les déclarer irrecevables.

      (cf. points 19-21)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 26-28)

    3.  Pour l’application des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale invoquée et des décisions de justice rendues dans l’État membre concerné. Sur ce fondement, l’opposant doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permettrait d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

      En outre, la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95, portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, fait peser sur l’opposant la charge de présenter à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application, afin de pouvoir s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un droit antérieur, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation. Par conséquent, en l’absence de toute allégation ou de tout élément de preuve en ce sens présenté par les parties, l’Office n’a pas d’obligation de recueillir d’office les éléments relatifs au droit national applicable.

      (cf. points 29, 33, 34)

    4.  Dans le cadre d’une opposition fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95, portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, n’énumère pas, de manière précise et exhaustive, des documents à fournir à l’appui de l’opposition. Dès lors, dans la mesure où cette dernière disposition ne fait que mentionner l’obligation de fournir la preuve d’acquisition, de la permanence et de l’étendue de la protection du droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, sans autre précision, l’opposant n’est pas censé connaître les documents précis qu’il doit produire pour appuyer son opposition. Dans ces conditions, le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours quant à la possibilité de prendre en compte des faits et des preuves présentés tardivement consacrée à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ne doit pas être exercé de manière restrictive.

      La chambre de recours qui n’a pas exercé, et ce même de façon restrictive, le pouvoir d’appréciation dont elle était pourtant investie et justifié son refus de prendre en compte à ce titre des références au droit national applicable, produites devant elle, viole, dès lors, l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ainsi que la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95.

      (cf. points 53, 55, 56, 59, 61)

    5.  Dans le cadre d’une opposition fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 sur la marque de l’Union européenne, la règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement no 2868/95, portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, n’énumère pas, de manière précise et exhaustive, les éléments prouvant l’existence, la validité et l’étendue de la protection d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 qu’un opposant, invoquant un tel droit, devrait présenter à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Partant, la législation nationale pertinente peut être considérée comme étant un des éléments constituant la preuve de l’acquisition, de la permanence et de la protection d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009.

      Néanmoins, ni les règlements no 207/2009 et no 2868/95 ni la jurisprudence n’identifient la manière dont le contenu de la législation nationale doit être prouvé. À cet égard, les éléments du droit national requis de la part de l’opposant doivent permettre à l’Office d’identifier correctement et sans équivoque le droit applicable. Ces informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer ses droits de la défense.

      Or, pour parvenir à ces objectifs, le texte de la législation issu d’une source officielle n’est pas indispensable.

      (cf. points 58, 69, 70)

    6.  Il incombe aux instances compétentes de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle d’apprécier l’autorité et la portée des éléments présentés par l’opposant afin d’établir le contenu de la règle de droit national qu’il invoque. Dès lors que l’application du droit national peut conduire à retenir l’existence d’un motif de refus d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il apparaît nécessaire que l’Office puisse, avant d’accueillir l’opposition à l’enregistrement d’une telle marque, vérifier la pertinence des éléments produits par l’opposant en ce qui concerne l’administration de la preuve, qui lui incombe, du contenu de ce droit national.

      Ainsi, dans les circonstances où l’Office peut être appelé à tenir compte, notamment, du droit national de l’État membre dans lequel un droit antérieur sur lequel est fondée l’opposition jouit d’une protection, il doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné au cas où de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’un motif relatif de refus et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées. Cette obligation de s’informer d’office sur le droit national pèse, le cas échéant, sur l’Office dans l’hypothèse où il dispose déjà d’indications relatives au droit national, soit sous forme d’allégations quant à son contenu, soit sous forme d’éléments versés aux débats et dont la force probante a été alléguée.

      À cet égard, l’Office doit utiliser tous les moyens mis à sa disposition dans le cadre de son pouvoir de vérification afin de s’informer sur le droit national applicable et de procéder à des recherches plus approfondies sur la teneur et la portée des dispositions du droit national invoqué, à la lumière des arguments soumis par l’opposant, soit d’office, soit en invitant l’opposant à corroborer les informations qu’il a soumises à l’Office.

      (cf. points 77-79, 82)

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