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Document 62014TJ0457

    Rouffaud / SEAE

    ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

    15 juillet 2015

    Thierry Rouffaud

    contre

    Service européen pour l’action extérieure (SEAE)

    «Pourvoi — Fonction publique — Agent contractuel auxiliaire — Requalification du contrat — Règle de concordance entre la requête et la réclamation — Article 91, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires»

    Objet

    : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 9 avril 2014, Rouffaud/SEAE (F‑59/13, RecFP, EU:F:2014:49), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

    Décision

    : L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 9 avril 2014, Rouffaud/SEAE (F‑59/13, RecFP, EU:F:2014:49), est annulé. L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique. Les dépens sont réservés.

    Sommaire

    Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Concordance entre la réclamation et le recours – Identité d’objet et de cause – Moyens et arguments ne figurant pas dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement – Recevabilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    La règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité habilitée à conclure les contrats ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée. Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et les agents en cause, d’une part, et l’administration, d’autre part. Il s’ensuit que les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement.

    Partant, les réclamations ne doivent pas être interprétées de façon restrictive, mais doivent, au contraire, être examinées dans un esprit d’ouverture. À cet égard, le contenu de l’acte l’emporte sur la forme. Par conséquent, dans le cadre de l’examen de la portée des chefs de contestation contenus dans la réclamation, il ne suffit pas de s’en tenir exclusivement à la demande formelle avancée par le réclamant dans celle-ci.

    En outre, pour que la procédure précontentieuse prévue à l’article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l’administration soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée. L’administration doit donc être en mesure de connaître avec une précision suffisante les griefs ou desiderata de l’intéressé afin de pouvoir tenter un règlement amiable.

    (voir points 24, 28 et 32)

    Référence à :

    Cour : arrêt du 29 juin 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, Rec, EU:C:2000:354, point 17

    Tribunal : arrêts du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, RecFP, EU:T:2013:557, points 71 à 73 et 76 à 78 et jurisprudence citée, et du 14 juillet 1998, Brems/Conseil, T‑219/97, RecFP, EU:T:1998:165, point 45 et jurisprudence citée

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