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Document 62014TJ0363

    Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 21 septembre 2016.
    Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction contre Commission européenne.
    Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à une procédure d’appel d’offres pour un marché public de services – Refus d’accès – Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux – Exception relative à la protection du processus décisionnel – Accès partiel – Intérêt public supérieur – Obligation de motivation.
    Affaire T-363/14.

    Court reports – general

    Affaire T‑363/14

    Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction

    contre

    Commission européenne

    «Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à une procédure d’appel d’offres pour un marché public de services — Refus d’accès — Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux — Exception relative à la protection du processus décisionnel — Accès partiel — Intérêt public supérieur — Obligation de motivation»

    Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 21 septembre 2016

    1. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Champ d’application – Activités professionnelles d’un individu – Inclusion

      [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 1, b)]

    2. Institutions de l’Union européenne – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement no 45/2001 – Demande d’accès à des données à caractère personnel – Obligation d’établir la nécessité du transfert desdites données – Portée

      [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 45/2001, art. 8, b)]

    3. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Refus d’accès – Obligation de motivation – Portée – Possibilité de se fonder sur des présomptions générales applicables à certaines catégories de documents

      (Art. 296 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4)

    4. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des intérêts commerciaux – Champ d’application – Offres déposées par des soumissionnaires à un marché public – Inclusion – Présomption générale d’application de l’exception au droit d’accès

      (Règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art 4, § 2, 1er tiret, et no 966/2012, art. 113, § 2)

    5. Marchés publics de l’Union européenne – Procédure d’appel d’offres – Obligation de communication aux soumissionnaires écartés des éléments relatifs à l’offre retenue – Portée

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 966/2012, art. 113, § 2)

    6. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au principe d’accès aux documents – Refus fondé sur plusieurs exceptions – Admissibilité

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4)

    7. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des intérêts commerciaux – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Invocation du principe de transparence – Nécessité de faire valoir des considérations particulières en rapport avec l’espèce

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2 et 3)

    8. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des intérêts commerciaux – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Notion – Intérêt subjectif de l’intéressé d’intenter un recours devant le juge de l’Union – Exclusion

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 1er tiret)

    9. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Appréciation de l’obligation de motivation en fonction des circonstances de l’espèce

      (Art. 296 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 30)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 32, 33, 36)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 44-46, 83)

    4.  Les offres déposées par les soumissionnaires dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux, au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, en raison notamment des éléments économiques et techniques qu’elles contiennent.

      Par ailleurs, la protection des offres des soumissionnaires à l’égard des autres soumissionnaires est prévue par les dispositions pertinentes du règlement no 966/2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, et, notamment, de son article 113, paragraphe 2, qui ne prévoit pas la divulgation des offres déposées, y compris après demande écrite des soumissionnaires écartés. Cette restriction est inhérente à l’objectif des règles en matière de marchés publics de l’Union, qui repose sur une concurrence non faussée. Pour atteindre cet objectif, il importe que les pouvoirs adjudicateurs ne divulguent pas d’informations ayant trait à des procédures de passation de marchés publics dont le contenu pourrait être utilisé pour fausser la concurrence, soit dans une procédure de passation en cours, soit dans des procédures de passation ultérieures.

      À cet égard, il existe une présomption générale selon laquelle l’accès aux offres des soumissionnaires porte, en principe, atteinte à la protection des intérêts commerciaux, au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. Cette présomption n’exclut pas la possibilité de démontrer qu’un document donné dont la divulgation est demandée n’est pas couvert par la présomption ou qu’il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation. Toutefois, les documents couverts par celle-ci échappent à l’obligation d’une divulgation, intégrale ou partielle, de leur contenu.

      (voir points 47-50, 80)

    5.  L’article 113, paragraphe 2, du règlement no 966/2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, n’impose pas l’obligation de communiquer au soumissionnaire écarté, au titre des caractéristiques et des avantages de l’offre retenue, des informations détaillées concernant les prix.

      (voir point 61)

    6.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 64)

    7.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 68-71, 74)

    8.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 73)

    9.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 82)

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