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Document 62014TJ0231

    Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 16 septembre 2015 (Extraits).
    Agence européenne des médicaments (EMA) contre David Drakeford.
    Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non‑renouvellement – Article 8, premier alinéa, du RAA – Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Pleine juridiction.
    Affaire T-231/14 P.

    Court reports – Reports of Staff Cases ; Court reports – general

    ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

    16 septembre 2015

    Agence européenne des médicaments (EMA)

    contre

    David Drakeford

    «Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Contrat à durée déterminée — Décision de non-renouvellement — Article 8, premier alinéa, du RAA — Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée — Pleine juridiction»

    Objet :

    Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 février 2014, Drakeford/EMA (F‑29/13, RecFP, EU:F:2014:10), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

    Décision :

    L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 février 2014, Drakeford/EMA (F‑29/13, EU:F:2014:10), est annulé pour autant que le Tribunal de la fonction publique a exercé dans cet arrêt son pouvoir de pleine juridiction en matière pécuniaire pour la période faisant suite à son prononcé. Le pourvoi est rejeté pour le surplus. L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique. Les dépens sont réservés pour M. David Drakeford et pour l’Agence européenne des médicaments (EMA). La Commission européenne, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) supporteront leurs propres dépens relatifs à la présente instance.

    Sommaire

    1. Droit de l’Union européenne — Interprétation — Textes plurilingues — Interprétation uniforme — Prise en considération des différentes versions linguistiques — Interprétation en fonction du contexte et de la finalité

    2. Fonctionnaires — Agents temporaires — Agents temporaires relevant de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents — Renouvellement après la première prorogation du contrat pour une durée déterminée — Requalification du contrat à durée indéterminée — Finalité de l’article 8, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents

      [Régime applicable aux autres agents, art. 2, a), 8, al. 1, et 47]

    3. Pourvoi — Moyens — Moyen inopérant — Notion

      (Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir point 22)

      Référence à :

      Cour : arrêt du 2 septembre 2010, Kirin Amgen, C‑66/09, Rec., EU:C:2010:484, point 41

    2.  Le Tribunal de la fonction publique, en jugeant que la finalité de l’article 8, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents était de garantir une certaine stabilité d’emploi, a commis une erreur de droit. En effet, l’article 8, premier alinéa, dudit régime a pour finalité de prévenir les abus résultant de l’utilisation par l’administration de contrats à durée déterminée successifs. Par ailleurs, la finalité limitée dudit article est confirmée par le pouvoir reconnu à l’administration de mettre fin à tout moment à la relation de travail avec un agent ayant un contrat à durée indéterminée, dans le respect des procédures prévues à l’article 47 dudit régime. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a jugé à bon droit que l’administration pouvait à tout moment mettre fin au contrat à durée indéterminée d’un agent, dans le respect du délai prévu à l’article 47, sous c), i), dudit régime, sans remettre en cause la différence entre fonctionnaires et agents et le large pouvoir d’appréciation dont l’administration dispose dans les relations de travail avec ces derniers.

      En outre, l’exception établie par le Tribunal de la fonction publique à l’application de la requalification prévue à l’article 8, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents dans l’hypothèse d’une rupture de la carrière est la conséquence logique de l’interprétation dudit article. En effet, la finalité dudit article est d’éviter que, dans l’hypothèse d’une progression de carrière ou d’une évolution dans les fonctions d’un agent temporaire ayant un contrat à durée déterminée, l’administration puisse avoir recours de manière abusive à des contrats, formellement différents, pour se soustraire à la requalification prévue audit article. Toutefois, la prémisse de cette requalification est que l’agent temporaire, qui progresse dans la carrière ou évolue dans ses fonctions, maintienne une relation de travail caractérisée par la continuité avec son employeur. S’il s’avère que l’agent conclut un contrat comportant une modification substantielle, et non formelle, de la nature de ses fonctions, la prémisse de l’application de l’article 8, premier alinéa, dudit régime n’est plus valable. En effet, il serait contraire à l’esprit dudit article d’admettre que tout renouvellement puisse être pris en considération aux fins de l’application de la règle qu’il prévoit.

      Certes, au regard d’une éventuelle comparaison des tâches à accomplir, la fonction de chef de secteur représente une modification substantielle par rapport à celle de chef adjoint, qui engendre une rupture au sens de la notion établie par le Tribunal de la fonction publique. En effet, si le maintien dans le même domaine d’activité n’entraîne pas automatiquement une continuité dans les fonctions exercées, cette continuité doit, en principe, être exclue dans l’hypothèse où l’accès à la fonction de chef de secteur est soumis à une procédure de sélection externe. Toutefois, dès lors que, avant sa nomination en tant que chef de secteur, l’intéressé a exercé les fonctions de chef de secteur ad intérim, il ne peut pas être véritablement conclu que sa nomination en tant que chef de secteur, même si elle fait suite à une procédure externe, a effectivement constitué une rupture par rapport aux fonctions qu’il exerçait précédemment.

      (voir points 30, 33 et 39 à 41)

      Référence à :

      Tribunal : arrêt du 4 décembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, RecFP, EU:T:2013:624, point 76

    3.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 31 et 38)

      Référence à :

      Tribunal : arrêt du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑50/08 P, RecFP, EU:T:2009:457, point 59 et jurisprudence citée

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    Affaire T‑231/14 P

    (publication par extraits)

    Agence européenne des médicaments (EMA)

    contre

    David Drakeford

    «Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Contrat à durée déterminée — Décision de non-renouvellement — Article 8, premier alinéa, du RAA — Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée — Pleine juridiction»

    Sommaire – Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 16 septembre 2015

    1. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Prise en considération des différentes versions linguistiques – Interprétation en fonction du contexte et de la finalité

    2. Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents temporaires relevant de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents – Renouvellement après la première prorogation du contrat pour une durée déterminée – Requalification du contrat à durée indéterminée – Finalité de l’article 8, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents

      [Régime applicable aux autres agents, art. 2, a), 8, al. 1, et 47]

    3. Pourvoi – Moyens – Moyen inopérant – Notion

      (Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 22)

    2.  Le Tribunal de la fonction publique, en jugeant que la finalité de l’article 8, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents était de garantir une certaine stabilité d’emploi, a commis une erreur de droit. En effet, l’article 8, premier alinéa, dudit régime a pour finalité de prévenir les abus résultant de l’utilisation par l’administration de contrats à durée déterminée successifs. Par ailleurs, la finalité limitée dudit article est confirmée par le pouvoir reconnu à l’administration de mettre fin à tout moment à la relation de travail avec un agent ayant un contrat à durée indéterminée, dans le respect des procédures prévues à l’article 47 dudit régime. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a jugé à bon droit que l’administration pouvait à tout moment mettre fin au contrat à durée indéterminée d’un agent, dans le respect du délai prévu à l’article 47, sous c), i), dudit régime, sans remettre en cause la différence entre fonctionnaires et agents et le large pouvoir d’appréciation dont l’administration dispose dans les relations de travail avec ces derniers.

      En outre, l’exception établie par le Tribunal de la fonction publique à l’application de la requalification prévue à l’article 8, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents dans l’hypothèse d’une rupture de la carrière est la conséquence logique de l’interprétation dudit article. En effet, la finalité dudit article est d’éviter que, dans l’hypothèse d’une progression de carrière ou d’une évolution dans les fonctions d’un agent temporaire ayant un contrat à durée déterminée, l’administration puisse avoir recours de manière abusive à des contrats, formellement différents, pour se soustraire à la requalification prévue audit article. Toutefois, la prémisse de cette requalification est que l’agent temporaire, qui progresse dans la carrière ou évolue dans ses fonctions, maintienne une relation de travail caractérisée par la continuité avec son employeur. S’il s’avère que l’agent conclut un contrat comportant une modification substantielle, et non formelle, de la nature de ses fonctions, la prémisse de l’application de l’article 8, premier alinéa, dudit régime n’est plus valable. En effet, il serait contraire à l’esprit dudit article d’admettre que tout renouvellement puisse être pris en considération aux fins de l’application de la règle qu’il prévoit.

      Certes, au regard d’une éventuelle comparaison des tâches à accomplir, la fonction de chef de secteur représente une modification substantielle par rapport à celle de chef adjoint, qui engendre une rupture au sens de la notion établie par le Tribunal de la fonction publique. En effet, si le maintien dans le même domaine d’activité n’entraîne pas automatiquement une continuité dans les fonctions exercées, cette continuité doit, en principe, être exclue dans l’hypothèse où l’accès à la fonction de chef de secteur est soumis à une procédure de sélection externe. Toutefois, dès lors que, avant sa nomination en tant que chef de secteur, l’intéressé a exercé les fonctions de chef de secteur ad intérim, il ne peut pas être véritablement conclu que sa nomination en tant que chef de secteur, même si elle fait suite à une procédure externe, a effectivement constitué une rupture par rapport aux fonctions qu’il exerçait précédemment.

      (cf. points 30, 33, 39-41)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 31, 38)

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