This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014TJ0127
Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 3 décembre 2015.
Alvaro Sesma Merino contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évaluation – Objectifs 2011-2012 – Acte faisant grief – Recevabilité.
Affaire T-127/14 P.
Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 3 décembre 2015.
Alvaro Sesma Merino contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évaluation – Objectifs 2011-2012 – Acte faisant grief – Recevabilité.
Affaire T-127/14 P.
Court reports – Reports of Staff Cases
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
3 décembre 2015
Alvaro Sesma Merino
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évaluation — Objectifs 2011-2012 — Acte faisant grief — Recevabilité»
Objet
: Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 décembre 2013, Sesma Merino/OHMI (F‑125/12, RecFP, EU:F:2013:192), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Décision
: Le pourvoi est rejeté. M. Alvaro Sesma Merino est condamné aux dépens.
Sommaire
Recours des fonctionnaires — Acte faisant grief — Notion — Décision portant fixation des objectifs d’un fonctionnaire adoptée préalablement à la décision finale et ne produisant pas d’effets juridiques obligatoires — Exclusion
(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)
Fonctionnaires — Affectation — Réorganisation des services — Pouvoir d’appréciation de l’administration — Limites — Intérêt du service — Respect de l’équivalence des emplois
(Statut des fonctionnaires, art. 5 et 7)
S’agissant d’un acte ou d’une décision dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, les mesures intermédiaires, dont l’objectif n’est que de préparer la décision finale, ne produisent pas elles-mêmes des effets juridiques obligatoires. De tels effets ne découlent que de l’acte qui fixe définitivement la position de l’institution concernée et, tant que cet acte n’a pas encore été adopté, la situation juridique des intéressés n’est pas modifiée directement et immédiatement.
Dès lors, si une mesure produit, par elle-même, des effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation des intéressés, elle constitue un acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’une réclamation et, ensuite, d’un recours devant le juge de l’Union, conformément, respectivement, à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 1, du statut. Le fait que cette mesure est, éventuellement, prise en considération lors de l’adoption ultérieure d’une autre mesure et, de ce fait, peut être regardée comme s’inscrivant dans le cadre d’une procédure interne conduisant à l’adoption de cette autre mesure n’est pas suffisant pour priver la première mesure de la qualité d’acte faisant grief.
Ainsi, le fait que l’adoption d’une décision de fixation d’objectifs à un fonctionnaire pour une période déterminée constitue un préalable nécessaire à l’adoption d’une décision finale lors de l’exercice d’évaluation suivant n’est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que la décision de fixation d’objectifs ne constitue pas un acte faisant grief. Encore faut-il démontrer que cette dernière décision ne produit pas, par elle-même, d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation du fonctionnaire concerné.
(voir points 26, 27 et 29)
Le large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions et organes de l’Union dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation en vue de celles-ci du personnel qui se trouve à leur disposition se trouve soumis à la condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois.
Dès lors, si les attributions d’un fonctionnaire ne doivent pas être en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, elles ne sauraient non plus aller manifestement au-delà de ce qui peut raisonnablement être exigé d’un fonctionnaire du grade concerné, occupant l’emploi en question, et ce d’autant plus qu’une telle exigence serait aussi manifestement contraire à l’intérêt du service.
(voir points 31, 37 et 38)
Référence à :Cour : arrêt du 23 mars 1988, Hecq/Commission,19/87, Rec, EU:C:1988:165, point 6 et jurisprudence citée