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Document 62014TJ0122

    Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 9 juin 2016.
    République italienne contre Commission européenne.
    Inexécution d’un arrêt de la Cour constatant un manquement d’État – Astreinte – Décision de liquidation de l’astreinte – Méthode de calcul des intérêts applicable à la récupération d’aides illégales – Intérêts composés.
    Affaire T-122/14.

    Court reports – general

    Affaire T‑122/14

    République italienne

    contre

    Commission européenne

    «Inexécution d’un arrêt de la Cour constatant un manquement d’État — Astreinte — Décision de liquidation de l’astreinte — Méthode de calcul des intérêts applicable à la récupération d’aides illégales — Intérêts composés»

    Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 9 juin 2016

    Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Versement d’intérêts justifié par la nécessité de rétablir la situation antérieure – Application du taux d’intérêt sur une base composée – Règlement no 794/2004 – Champ d’application ratione temporis – Détermination de la méthode de calcul des intérêts applicable, avant l’entrée en vigueur dudit règlement, à la récupération d’aides illégales – Renvoi au droit national

    (Art. 108, § 2, TFUE ; règlement de la Commission no 794/2004, art. 11, § 2, et 13)

    Si l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 794/2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 659/1999 portant modalités d’application de l’article [108 TFUE], énonce que le taux d’intérêt est appliqué sur une base composée jusqu’à la date de récupération de l’aide et que les intérêts courus pour une année produisent des intérêts chaque année suivante, il y a cependant lieu de constater que cette disposition n’est applicable, conformément à l’article 13, cinquième alinéa, de ce règlement, qu’aux décisions de récupération notifiées après la date d’entrée en vigueur dudit règlement, soit après le 20 mai 2004. Dès lors, l’article 11, paragraphe 2, de ce règlement n’est pas, en tant que tel, applicable ratione temporis à une décision ordonnant la récupération d’une aide illégale notifiée à un État membre avant cette date.

    À cet égard, en l’absence de disposition du droit de l’Union en la matière, il revient au droit national de déterminer si, en l’occurrence, le taux d’intérêt devait être appliqué sur une base simple ou sur une base composée. Partant, pour les décisions de récupération qui précèdent l’entrée en vigueur du règlement no 794/2004, des intérêts composés ne peuvent être pris en compte que si cela correspond au régime normalement appliqué en droit national.

    (cf. points 59-61, 64, 65)

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