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Document 62014TJ0111

Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 15 septembre 2016.
Unitec Bio SA contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping – Importations de biodiesel originaire d’Argentine – Droit antidumping définitif – Recours en annulation – Affectation directe – Affectation individuelle – Recevabilité – Article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 – Valeur normale – Coûts de production.
Affaire T-111/14.

Court reports – general

Affaire T‑111/14

Unitec Bio SA

contre

Conseil de l’Union européenne

«Dumping — Importations de biodiesel originaire d’Argentine — Droit antidumping définitif — Recours en annulation — Affectation directe — Affectation individuelle — Recevabilité — Article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009 — Valeur normale — Coûts de production»

Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 15 septembre 2016

  1. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation individuelle – Critères – Règlement instituant des droits antidumping – Recours d’un exportateur du produit frappé par ce droit, mentionné explicitement dans le règlement – Recevabilité

    (Art. 263, al. 4, TFUE)

  2. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Recours à la valeur construite – Calcul des coûts de production sur la base des registres comptables – Dérogation – Frais liés à la production et à la vente du produit soumis à l’enquête n’ayant pas été raisonnablement repris dans ces registres – Charge de la preuve incombant aux institutions – Contrôle juridictionnel – Portée

    (Règlements du Conseil no 1972/2002, 4e considérant, et no 1225/2009, art. 2, § 3, al. 2, et 5, al. 1 et 2)

  3. Recours en annulation – Objet – Annulation partielle – Condition – Caractère détachable des dispositions contestées – Disposition d’un règlement imposant des droits antidumping définitifs – Annulation entraînant une modification de la substance du règlement

    (Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil no 1194/2013, art. 1er)

  1.  Dès lors qu’un règlement impose un droit antidumping définitif à la partie requérante, en la mentionnant explicitement, cette circonstance suffit à elle-même pour conclure à l’affectation individuelle de celle-ci et rendre recevable son recours en annulation de ce règlement.

    (voir points 30-32)

  2.  L’objectif de l’article 2, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, du règlement antidumping de base no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, est de faire en sorte que les frais liés à la production et à la vente du produit similaire retenus dans le cadre du calcul de la valeur normale dudit produit reflètent les frais qu’un producteur aurait encourus sur le marché intérieur du pays exportateur.

    Par ailleurs, il résulte du libellé de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement antidumping de base que les registres comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête constituent la source privilégiée de renseignements pour l’établissement des coûts de production du produit similaire et que l’utilisation des données figurant dans lesdits registres constitue le principe et leur adaptation ou leur remplacement par une autre base raisonnable l’exception. Ce régime d’exception doit être interprété de façon restrictive.

    Le considérant 4 du règlement no 1972/2002, modifiant le règlement antidumping de base antérieur no 384/96, qui a introduit la disposition correspondant au deuxième alinéa de l’article 2, paragraphe 5, du règlement antidumping de base dans ce dernier, prévoit la possibilité de recourir à l’article 2, paragraphe 5, du règlement antidumping de base notamment dans le cas où les ventes du produit similaire ne permettent pas une comparaison valable à cause d’une distorsion. Il en résulte également qu’une telle situation peut notamment se produire lorsqu’une situation particulière du marché existe, telle que celle mentionnée à l’article 2, paragraphe 3, second alinéa, du règlement antidumping de base, visant des prix artificiellement bas du produit concerné, sans pour autant limiter ce type de situation à des cas où il existe une règlementation directe des prix du produit similaire ou des principales matières premières de celui-ci par l’État exportateur.

    En revanche, une mesure des pouvoirs publics du pays d’exportation ne peut amener les institutions à écarter, dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit similaire, les prix des matières premières figurant dans les registres comptables des parties faisant l’objet de l’enquête que lorsqu’elle provoque une distorsion sensible des prix desdites matières premières. En effet, une autre interprétation du régime d’exception prévu à l’article 2, paragraphe 5, du règlement antidumping de base risquerait de porter une atteinte démesurée au principe selon lequel lesdits registres constituent la source privilégiée de renseignements pour l’établissement des coûts de production dudit produit.

    En outre, s’agissant de la charge de la preuve de l’existence d’éléments justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement antidumping de base, il incombe aux institutions de se fonder, lorsqu’elles estiment devoir écarter les coûts de production contenus dans les registres comptables de la partie faisant l’objet de l’enquête pour les remplacer par un autre prix estimé raisonnable, sur des preuves, ou à tout le moins sur des indices, permettant d’établir l’existence du facteur au titre duquel l’ajustement est opéré. Dès lors, compte tenu du fait que la démarche visant à écarter, dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit similaire, les coûts de production dudit produit figurant dans les registres comptables des parties faisant l’objet de l’enquête relève d’un régime d’exception, lorsque la distorsion invoquée par les institutions n’est pas une conséquence immédiate de la mesure étatique à l’origine de celle-ci, mais des effets que ladite mesure est censée produire sur le marché, elles doivent prendre soin d’exposer le fonctionnement du marché en cause et de démontrer les effets concrets de cette mesure sur celui-ci, sans se fonder à cet égard sur de simples conjectures.

    À cet égard, un contrôle par le Tribunal qui se limite à relever si les éléments sur lesquels les institutions de l’Union fondent leurs constatations sont de nature à étayer les conclusions qu’elles en tirent n’empiète pas sur leur large pouvoir d’appréciation dans le domaine de la politique commerciale.

    (voir points 42-44, 54, 56-58, 70)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 74-76)

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