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Document 62014FO0072

Garcia Minguez / Commission

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

28 avril 2015

Maria Luisa Garcia Minguez

contre

Commission européenne

«Fonction publique — Concours interne — Avis de concours — Conditions d’éligibilité — Agents temporaires de la Commission — Personnel d’une agence exécutive — Non‑admission à concourir — Article 27 du statut — Article 29, paragraphe 1, sous b), du statut — Principes d’égalité de traitement et de non‑discrimination — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»

Objet :

Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Garcia Minguez demande l’annulation de la décision rejetant sa candidature au concours interne COM/3/AD 9/13 organisé par la Commission européenne.

Décision :

Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Mme Garcia Minguez supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Concours – Concours internes – Conditions d’admission – Appartenance au personnel de l’institution – Agent temporaire directement recruté par une agence exécutive – Exclusion

    [Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, b) ; règlement du Conseil no 58/2003, art. 18, § 1]

  2. Fonctionnaires – Organisation des services – Organigramme – Valeur juridique – Absence

    (Règlement du Conseil no 58/2003, art. 18, § 1)

  3. Fonctionnaires – Concours – Concours internes – Conditions et modalités d’organisation – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Limites – Exclusion du personnel externe à l’institution – Admissibilité – Violation de l’article 27 du statut – Absence

    (Statut des fonctionnaires, art. 27 et 29)

  4. Fonctionnaires – Concours – Concours internes – Conditions d’admission – Appartenance au personnel de l’institution – Exclusion des agents temporaires directement recrutés par les agences exécutives, mais pas des fonctionnaires détachés en qualité d’agent temporaire au sein desdites agences – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence

    [Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, b)]

  1.  L’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut autorise chaque institution à organiser des concours internes ouverts à ses seuls fonctionnaires et agents temporaires. L’expression «concours interne à l’institution» au sens de cet article concerne toutes les personnes se trouvant au service de l’institution en question, à quelque titre que ce soit.

    Les agents temporaires directement recrutés par les agences exécutives, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 58/2003, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires, ne peuvent être considérés comme étant au service de la Commission, étant donné que ces agences, nonobstant le degré de contrôle exercé par la Commission tant sur la composition de leurs organes que sur l’accomplissement de leurs tâches, disposent de services qui ne se confondent pas avec ceux de la Commission.

    (voir points 33 et 34)

    Référence à :

    Tribunal de première instance : arrêt du 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, EU:T:2003:12, point 50

    Tribunal de la fonction publique : arrêt du 20 novembre 2012, Ghiba/Commission, F‑10/11, EU:F:2012:158, points 43 et 44

  2.  Un organigramme d’une direction générale de la Commission n’est pas de nature à qualifier une agence exécutive, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 58/2003, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires, de service de la Commission, un tel document étant, au demeurant, dépourvu d’effets juridiques et revêtant une finalité strictement informative.

    (voir point 41)

    Référence à :

    Tribunal de première instance : arrêt du 18 février 1993, Mc Avoy/Parlement, T‑45/91, EU:T:1993:11, point 45

  3.  L’exercice du large pouvoir d’appréciation que le statut confère aux institutions en matière d’organisation de concours doit être compatible avec les dispositions impératives de l’article 27, premier alinéa, du statut, selon lesquelles le but de toute procédure de recrutement est d’assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, ainsi que de l’article 29, paragraphe 1, dudit statut. Il en résulte que, lorsqu’elle organise un concours interne, l’institution est tenue de respecter à la fois l’article 27, premier alinéa, et l’article 29 du statut.

    À cet égard, en limitant l’accès à un concours interne aux seuls fonctionnaires et agents temporaires employés dans ses services, une institution se borne à faire application de l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut. En outre, cette institution peut exclure, à bon droit, les candidatures du personnel des agences exécutives audit concours, celui-ci ne faisant pas partie des fonctionnaires et agents temporaires au service de l’institution. Dans ces conditions, considérer que ladite institution méconnaît l’article 27 du statut du seul fait de l’application de l’article 29 de ce même statut reviendrait à dénier toute possibilité pour celle-ci d’organiser un concours interne, possibilité qui lui est précisément réservée par le statut.

    (voir points 45 à 47)

    Référence à :

    Tribunal de première instance : arrêt du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, EU:T:2000:272, point 53

  4.  Il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés. Il en va de même du principe de non-discrimination, lequel n’est que l’expression spécifique du principe général d’égalité et constitue, conjointement avec ce dernier, un des droits fondamentaux du droit de l’Union dont la Cour de justice de l’Union européenne assure le respect.

    À cet égard, lorsqu’une institution décide d’organiser un concours interne conformément au statut, un tel concours, dont l’une des finalités est de titulariser les agents temporaires de cette institution, n’est, par nature, destiné qu’aux seuls fonctionnaires et agents temporaires se trouvant au service de ladite institution, à quelque titre que ce soit. Ces fonctionnaires et agents temporaires, y compris ceux placés en position de détachement en dehors de l’institution, ne se trouvent donc pas dans une situation juridique et factuelle comparable, pour ce qui est de la possibilité d’accéder à un tel concours, à celle des agents temporaires au service d’une agence exécutive distincte de cette institution, lesquels, par conséquent, ne sont pas au service de ladite institution. Par suite, il ne saurait être valablement soutenu qu’un avis de concours méconnaît les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en autorisant les fonctionnaires d’une institution, y compris ceux détachés en qualité d’agent temporaire au sein des agences exécutives, à se présenter à un concours interne et en en interdisant l’accès aux agents temporaires directement recrutés par lesdites agences.

    (voir points 48 à 50)

    Référence à :

    Tribunal de première instance : arrêt du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T‑56/89, EU:T:1990:64, point 47

    Tribunal de la fonction publique : arrêt du 24 septembre 2009, Brown/Commission, F‑37/05, EU:F:2009:121, point 64, et la jurisprudence citée

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