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Document 62014FJ0031

    Colart e.a. / Parlement

    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

    11 décembre 2014

    Philippe Colart et autres

    contre

    Parlement européen

    «Fonction publique — Représentation du personnel — Comité du personnel — Élections au comité du personnel — Réglementation relative à la représentation du personnel au Parlement européen — Compétence du collège des scrutateurs — Procédure de réclamation devant le collège des scrutateurs — Publication des résultats des élections — Réclamation introduite devant le collège des scrutateurs — Article 90, paragraphe 2, du statut — Défaut de réclamation préalable devant l’AIPN — Saisine directe du Tribunal — Irrecevabilité»

    Objet :

    Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Colart et les autres requérants dont les noms figurent en annexe demandent l’annulation des résultats des élections au comité du personnel du Parlement européen, tels qu’ils ont été publiés et communiqués par le collège des scrutateurs le 28 novembre 2013 et confirmés par ledit collège après rejet de leur réclamation.

    Décision :

    Le recours est rejeté comme irrecevable. M. Colart et les autres requérants dont les noms figurent en annexe supportent la moitié de leurs propres dépens. Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à prendre en charge la moitié des dépens exposés par les requérants.

    Sommaire

    1. Recours des fonctionnaires – Comité du personnel – Élections – Compétence du juge de l’Union – Limites

      (Art. 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    2. Fonctionnaires – Représentation – Comité du personnel – Élections – Régularité – Obligation des institutions d’assurer la régularité des opérations électorales – Portée

      (Statut des fonctionnaires, art. 9, § 2, 90 et 91)

    3. Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination visant à assurer la régularité des élections et de la composition subséquente des organes représentatifs du personnel de l’institution – Inclusion – Conditions

      (Art. 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    4. Recours des fonctionnaires – Comité du personnel – Élections – Décision du collège des scrutateurs – Recours formé contre l’institution concernée en l’absence d’une procédure précontentieuse conforme au statut – Irrecevabilité

      (Art. 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et annexe II, art. 1er, al. 2)

    5. Procédure juridictionnelle – Dépens – Charge – Prise en compte des exigences de l’équité – Condamnation partielle de la partie gagnante aux dépens

      (Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 101 et 102, § 2)

    1.  En matière de contentieux électoral concernant notamment les comités du personnel, le juge de l’Union a compétence pour statuer, sur la base des dispositions générales du statut relatives aux recours des fonctionnaires, établies en vertu de l’article 270 TFUE. Ce contrôle juridictionnel est exercé dans le cadre des recours dirigés contre l’institution intéressée et ayant pour objet les actes ou les omissions de l’autorité investie du pouvoir de nomination auxquels donne lieu l’exercice du contrôle administratif qu’elle assure en la matière.

      Toutefois, le juge de l’Union n’est compétent qu’à l’égard d’actes faisant grief émanant de ladite autorité. En particulier, dans le contentieux électoral concernant la désignation des comités du personnel, les actes adoptés par un organe, statutaire ou non et qui n’est pas délégataire des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination, tel qu’un comité du personnel, un bureau électoral ou un collège des scrutateurs, ne sont pas, en principe, des actes émanant à proprement parler de cette autorité et pouvant, à ce titre, faire l’objet d’un recours autonome devant le juge de l’Union.

      En effet, ce n’est qu’à titre éventuellement incident, dans le cadre du contrôle juridictionnel des actes ou omissions de l’autorité investie du pouvoir de nomination au regard de son obligation d’assurer la régularité des élections, que le juge de l’Union peut, eu égard à la cohésion des actes successifs composant les opérations électorales et à la procédure complexe dans laquelle ils interviennent, être amené à examiner si les actes adoptés par un collège de scrutateurs, qui sont étroitement liés à la décision attaquée émanant de ladite autorité, sont éventuellement entachés d’illégalité. Un tel contrôle juridictionnel présuppose toutefois l’existence d’une décision de cette autorité.

      (voir points 41, 46 et 47)

      Référence à :

      Cour : arrêts de Dapper e.a./Parlement, 54/75, EU:C:1976:127, points 8 et 24 ; Venus et Obert/Commission et Conseil, 783/79 et 786/79, EU:C:1981:245, point 22, et Diezler e.a./CES, 146/85 et 431/85, EU:C:1987:457, point 5

      Tribunal de première instance : arrêts Grynberg et Hall/Commission, T‑534/93, EU:T:1994:86, point 20 ; Marx Esser et del Amo Martinez/Parlement, T‑182/94, EU:T:1996:130, point 37, et Chew/Commission, T‑28/96, EU:T:1997:97, point 20

      Tribunal de la fonction publique : arrêt Milella et Campanella/Commission, F‑71/05, EU:F:2007:184, points 42 et 43

    2.  Les institutions de l’Union ont le devoir d’assurer à leurs fonctionnaires la possibilité de désigner leurs représentants en toute liberté et dans le respect des règles établies. Par conséquent, elles ont le devoir de prévenir ou de censurer des irrégularités manifestes de la part des organes en charge de la tenue des élections, tels qu’un comité du personnel ou un collège des scrutateurs.

      À cet égard, l’administration, d’une part, peut être tenue de prendre des décisions à caractère obligatoire, et, d’autre part, demeure en tout état de cause tenue de statuer sur les réclamations qui pourraient lui être adressées à ce sujet dans le cadre de la procédure fixée par les articles 90 et 91 du statut.

      Le contrôle exercé par l’administration en matière électorale ne se borne pas au droit d’intervenir dans des situations où les organes statutaires ou administratifs en charge de l’organisation des élections ont déjà violé les règles électorales ou menacent concrètement de ne pas les respecter. Au contraire, les institutions ont le droit d’intervenir d’office, y compris à titre préventif, au cas où elles éprouveraient un doute sur la régularité des élections.

      (voir points 42 à 44)

      Référence à :

      Cour : arrêt de Dapper e.a./Parlement, EU:C:1976:127, points 22 et 23

      Tribunal de première instance : arrêt Maindiaux e.a./CES, T‑28/89, EU:T:1990:18, points 32 et 71

      Tribunal de la fonction publique : arrêt Milella et Campanella/Commission, EU:F:2007:184, point 71

    3.  Les actes pris dans le cadre de l’obligation incombant à toute institution de l’Union d’assurer la régularité des élections des organes représentatifs du personnel et de la composition subséquente desdits organes, constituent des décisions propres à cette institution en présence desquelles les fonctionnaires et agents peuvent introduire directement une réclamation auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination, sans être tenus de respecter la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut et d’inviter préalablement ladite autorité à prendre à leur égard une décision.

      Le juge de l’Union reconnaît également la possibilité d’agir directement par la voie d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, même lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas encore adopté de décision, implicite ou explicite, de s’abstenir de contrôler la régularité d’une décision adoptée par un organe chargé d’organiser les élections, pour autant que, dans une telle réclamation, l’intéressé précise les mesures qu’impose le statut et que cette autorité se serait prétendument abstenue de prendre.

      Cela étant, en matière de contentieux électoral concernant la désignation des comités du personnel des institutions de l’Union, l’introduction préalable d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut demeure en toute hypothèse nécessaire pour tout recours introduit en vertu de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut.

      (voir points 49 à 51)

      Référence à :

      Cour : arrêts de Dapper e.a./Parlement, EU:C:1976:127, point 23, et Diezler e.a./CES, EU:C:1987:457, point 7

      Tribunal de première instance : arrêt White/Commission, T‑65/91, EU:T:1994:3, points 91 et 92

      Tribunal de la fonction publique : arrêt Milella et Campanella/Commission, EU:F:2007:184, point 54, et ordonnance Klar et Fernandez Fernandez/Commission, F‑114/13, EU:F:2014:192, points 58 et 59, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑665/14 P

    4.  Est irrecevable un recours, dirigé contre une institution de l’Union, mais visant la légalité du résultat des élections du comité de personnel proclamé par le collège des scrutateurs, et non une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

      En effet, dans l’hypothèse où ledit comité rejette une réclamation du requérant sur le fondement de ses propres règles, il est loisible à ce dernier de saisir ladite autorité afin qu’elle adopte une décision prenant position sur la régularité des élections, voire qu’elle annule les résultats desdites élections, et, en cas de refus implicite ou explicite, d’introduire une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Le requérant peut également introduire directement une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, auprès de cette autorité.

      À cet égard, l’obligation d’introduire, également en matière électorale, une réclamation préalablement à l’introduction d’un recours sur le fondement de l’article 270 TFUE à l’égard d’un acte ou d’une omission de l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre de son obligation de contrôler la régularité des élections au comité du personnel, ne saurait s’effacer au motif qu’un organe, en l’occurrence le collège des scrutateurs est compétent, en vertu d’un texte adopté par le comité du personnel et le personnel de l’institution lui-même, pour statuer sur des contestations en lien avec le déroulement des élections et les résultats de ces élections.

      En effet, d’une part, l’assemblée générale des fonctionnaires et les organes statutaires, tel que le comité du personnel, n’ont pas compétence, dans le cadre des conditions d’élection au comité du personnel, qu’ils sont amenés à adopter, pour déroger à une règle explicite du statut, en l’occurrence l’article 90, paragraphe 2, du statut.

      D’autre part, une décision rendue par le collège des scrutateurs n’est qu’une décision de confirmation ou, le cas échéant, d’infirmation des résultats des élections. Dans cette hypothèse, le Tribunal n’est pas compétent pour statuer directement, en l’absence de toute décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution partie défenderesse, sur la légalité d’une décision du collège des scrutateurs.

      En revanche, en ce qui concerne une décision de cette autorité statuant sur une réclamation introduite en matière électorale en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une telle décision consiste pour ladite autorité, au vu des résultats des élections et au regard de son devoir d’assurer à ses fonctionnaires et agents la possibilité de désigner leurs représentants en toute liberté et dans le respect des règles établies, à faire le choix d’agir ou de s’abstenir d’agir dans le processus électoral. C’est dans une telle situation que, en matière électorale, le Tribunal est compétent pour contrôler la légalité d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination afin, notamment, de déterminer si cette autorité s’est abstenue de prendre une mesure imposée par le statut au sens de l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du statut.

      (voir points 54, 57 et 60 à 63)

      Référence à :

      Cour : arrêt de Dapper e.a./Parlement, EU:C:1976:127, points 28 et 29

      Tribunal de première instance : arrêts Maindiaux e.a./CES, EU:T:1990:18, point 45 ; Grynberg et Hall/Commission, EU:T:1994:86, point 23 ; Schneider/Commission, T‑54/92, EU:T:1994:283, point 19, et Marx Esser et del Amo Martinez/Parlement, EU:T:1996:130, points 17 à 22 et 33

      Tribunal de la fonction publique : arrêt Loukakis e.a./Parlement, F‑82/11, EU:F:2013:139, points 25, 29 et 46

    5.  Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, concernant la possibilité de condamner une partie gagnante à supporter ses propres dépens et les dépens exposés par l’autre partie, dans le cas où le libellé des dispositions internes litigieuses peuvent laisser penser à la recevabilité d’un recours direct devant le juge de l’Union et lorsque l’institution concernée reconnaît l’existence de l’ambiguïté, mais renonce à intervenir pour faire modifier ce libellé.

      (voir points 67 et 68)

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    ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

    11 décembre 2014

    Philippe Colart et autres

    contre

    Parlement européen

    «Fonction publique — Représentation du personnel — Comité du personnel — Élections au comité du personnel — Réglementation relative à la représentation du personnel au Parlement européen — Compétence du collège des scrutateurs — Procédure de réclamation devant le collège des scrutateurs — Publication des résultats des élections — Réclamation introduite devant le collège des scrutateurs — Article 90, paragraphe 2, du statut — Défaut de réclamation préalable devant l’AIPN — Saisine directe du Tribunal — Irrecevabilité»

    Objet :

    Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Colart et les autres requérants dont les noms figurent en annexe demandent l’annulation des résultats des élections au comité du personnel du Parlement européen, tels qu’ils ont été publiés et communiqués par le collège des scrutateurs le 28 novembre 2013 et confirmés par ledit collège après rejet de leur réclamation.

    Décision :

    Le recours est rejeté comme irrecevable. M. Colart et les autres requérants dont les noms figurent en annexe supportent la moitié de leurs propres dépens. Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à prendre en charge la moitié des dépens exposés par les requérants.

    Sommaire

    1. Recours des fonctionnaires – Comité du personnel – Élections – Compétence du juge de l’Union – Limites

      (Art. 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    2. Fonctionnaires – Représentation – Comité du personnel – Élections – Régularité – Obligation des institutions d’assurer la régularité des opérations électorales – Portée

      (Statut des fonctionnaires, art. 9, § 2, 90 et 91)

    3. Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination visant à assurer la régularité des élections et de la composition subséquente des organes représentatifs du personnel de l’institution – Inclusion – Conditions

      (Art. 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    4. Recours des fonctionnaires – Comité du personnel – Élections – Décision du collège des scrutateurs – Recours formé contre l’institution concernée en l’absence d’une procédure précontentieuse conforme au statut – Irrecevabilité

      (Art. 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et annexe II, art. 1er, al. 2)

    5. Procédure juridictionnelle – Dépens – Charge – Prise en compte des exigences de l’équité – Condamnation partielle de la partie gagnante aux dépens

      (Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 101 et 102, § 2)

    1.  En matière de contentieux électoral concernant notamment les comités du personnel, le juge de l’Union a compétence pour statuer, sur la base des dispositions générales du statut relatives aux recours des fonctionnaires, établies en vertu de l’article 270 TFUE. Ce contrôle juridictionnel est exercé dans le cadre des recours dirigés contre l’institution intéressée et ayant pour objet les actes ou les omissions de l’autorité investie du pouvoir de nomination auxquels donne lieu l’exercice du contrôle administratif qu’elle assure en la matière.

      Toutefois, le juge de l’Union n’est compétent qu’à l’égard d’actes faisant grief émanant de ladite autorité. En particulier, dans le contentieux électoral concernant la désignation des comités du personnel, les actes adoptés par un organe, statutaire ou non et qui n’est pas délégataire des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination, tel qu’un comité du personnel, un bureau électoral ou un collège des scrutateurs, ne sont pas, en principe, des actes émanant à proprement parler de cette autorité et pouvant, à ce titre, faire l’objet d’un recours autonome devant le juge de l’Union.

      En effet, ce n’est qu’à titre éventuellement incident, dans le cadre du contrôle juridictionnel des actes ou omissions de l’autorité investie du pouvoir de nomination au regard de son obligation d’assurer la régularité des élections, que le juge de l’Union peut, eu égard à la cohésion des actes successifs composant les opérations électorales et à la procédure complexe dans laquelle ils interviennent, être amené à examiner si les actes adoptés par un collège de scrutateurs, qui sont étroitement liés à la décision attaquée émanant de ladite autorité, sont éventuellement entachés d’illégalité. Un tel contrôle juridictionnel présuppose toutefois l’existence d’une décision de cette autorité.

      (voir points 41, 46 et 47)

      Référence à :

      Cour : arrêts de Dapper e.a./Parlement, 54/75, EU:C:1976:127, points 8 et 24 ; Venus et Obert/Commission et Conseil, 783/79 et 786/79, EU:C:1981:245, point 22, et Diezler e.a./CES, 146/85 et 431/85, EU:C:1987:457, point 5

      Tribunal de première instance : arrêts Grynberg et Hall/Commission, T‑534/93, EU:T:1994:86, point 20 ; Marx Esser et del Amo Martinez/Parlement, T‑182/94, EU:T:1996:130, point 37, et Chew/Commission, T‑28/96, EU:T:1997:97, point 20

      Tribunal de la fonction publique : arrêt Milella et Campanella/Commission, F‑71/05, EU:F:2007:184, points 42 et 43

    2.  Les institutions de l’Union ont le devoir d’assurer à leurs fonctionnaires la possibilité de désigner leurs représentants en toute liberté et dans le respect des règles établies. Par conséquent, elles ont le devoir de prévenir ou de censurer des irrégularités manifestes de la part des organes en charge de la tenue des élections, tels qu’un comité du personnel ou un collège des scrutateurs.

      À cet égard, l’administration, d’une part, peut être tenue de prendre des décisions à caractère obligatoire, et, d’autre part, demeure en tout état de cause tenue de statuer sur les réclamations qui pourraient lui être adressées à ce sujet dans le cadre de la procédure fixée par les articles 90 et 91 du statut.

      Le contrôle exercé par l’administration en matière électorale ne se borne pas au droit d’intervenir dans des situations où les organes statutaires ou administratifs en charge de l’organisation des élections ont déjà violé les règles électorales ou menacent concrètement de ne pas les respecter. Au contraire, les institutions ont le droit d’intervenir d’office, y compris à titre préventif, au cas où elles éprouveraient un doute sur la régularité des élections.

      (voir points 42 à 44)

      Référence à :

      Cour : arrêt de Dapper e.a./Parlement, EU:C:1976:127, points 22 et 23

      Tribunal de première instance : arrêt Maindiaux e.a./CES, T‑28/89, EU:T:1990:18, points 32 et 71

      Tribunal de la fonction publique : arrêt Milella et Campanella/Commission, EU:F:2007:184, point 71

    3.  Les actes pris dans le cadre de l’obligation incombant à toute institution de l’Union d’assurer la régularité des élections des organes représentatifs du personnel et de la composition subséquente desdits organes, constituent des décisions propres à cette institution en présence desquelles les fonctionnaires et agents peuvent introduire directement une réclamation auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination, sans être tenus de respecter la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut et d’inviter préalablement ladite autorité à prendre à leur égard une décision.

      Le juge de l’Union reconnaît également la possibilité d’agir directement par la voie d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, même lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas encore adopté de décision, implicite ou explicite, de s’abstenir de contrôler la régularité d’une décision adoptée par un organe chargé d’organiser les élections, pour autant que, dans une telle réclamation, l’intéressé précise les mesures qu’impose le statut et que cette autorité se serait prétendument abstenue de prendre.

      Cela étant, en matière de contentieux électoral concernant la désignation des comités du personnel des institutions de l’Union, l’introduction préalable d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut demeure en toute hypothèse nécessaire pour tout recours introduit en vertu de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut.

      (voir points 49 à 51)

      Référence à :

      Cour : arrêts de Dapper e.a./Parlement, EU:C:1976:127, point 23, et Diezler e.a./CES, EU:C:1987:457, point 7

      Tribunal de première instance : arrêt White/Commission, T‑65/91, EU:T:1994:3, points 91 et 92

      Tribunal de la fonction publique : arrêt Milella et Campanella/Commission, EU:F:2007:184, point 54, et ordonnance Klar et Fernandez Fernandez/Commission, F‑114/13, EU:F:2014:192, points 58 et 59, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑665/14 P

    4.  Est irrecevable un recours, dirigé contre une institution de l’Union, mais visant la légalité du résultat des élections du comité de personnel proclamé par le collège des scrutateurs, et non une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

      En effet, dans l’hypothèse où ledit comité rejette une réclamation du requérant sur le fondement de ses propres règles, il est loisible à ce dernier de saisir ladite autorité afin qu’elle adopte une décision prenant position sur la régularité des élections, voire qu’elle annule les résultats desdites élections, et, en cas de refus implicite ou explicite, d’introduire une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Le requérant peut également introduire directement une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, auprès de cette autorité.

      À cet égard, l’obligation d’introduire, également en matière électorale, une réclamation préalablement à l’introduction d’un recours sur le fondement de l’article 270 TFUE à l’égard d’un acte ou d’une omission de l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre de son obligation de contrôler la régularité des élections au comité du personnel, ne saurait s’effacer au motif qu’un organe, en l’occurrence le collège des scrutateurs est compétent, en vertu d’un texte adopté par le comité du personnel et le personnel de l’institution lui-même, pour statuer sur des contestations en lien avec le déroulement des élections et les résultats de ces élections.

      En effet, d’une part, l’assemblée générale des fonctionnaires et les organes statutaires, tel que le comité du personnel, n’ont pas compétence, dans le cadre des conditions d’élection au comité du personnel, qu’ils sont amenés à adopter, pour déroger à une règle explicite du statut, en l’occurrence l’article 90, paragraphe 2, du statut.

      D’autre part, une décision rendue par le collège des scrutateurs n’est qu’une décision de confirmation ou, le cas échéant, d’infirmation des résultats des élections. Dans cette hypothèse, le Tribunal n’est pas compétent pour statuer directement, en l’absence de toute décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution partie défenderesse, sur la légalité d’une décision du collège des scrutateurs.

      En revanche, en ce qui concerne une décision de cette autorité statuant sur une réclamation introduite en matière électorale en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une telle décision consiste pour ladite autorité, au vu des résultats des élections et au regard de son devoir d’assurer à ses fonctionnaires et agents la possibilité de désigner leurs représentants en toute liberté et dans le respect des règles établies, à faire le choix d’agir ou de s’abstenir d’agir dans le processus électoral. C’est dans une telle situation que, en matière électorale, le Tribunal est compétent pour contrôler la légalité d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination afin, notamment, de déterminer si cette autorité s’est abstenue de prendre une mesure imposée par le statut au sens de l’article 90, paragraphe 2, premier alinéa, du statut.

      (voir points 54, 57 et 60 à 63)

      Référence à :

      Cour : arrêt de Dapper e.a./Parlement, EU:C:1976:127, points 28 et 29

      Tribunal de première instance : arrêts Maindiaux e.a./CES, EU:T:1990:18, point 45 ; Grynberg et Hall/Commission, EU:T:1994:86, point 23 ; Schneider/Commission, T‑54/92, EU:T:1994:283, point 19, et Marx Esser et del Amo Martinez/Parlement, EU:T:1996:130, points 17 à 22 et 33

      Tribunal de la fonction publique : arrêt Loukakis e.a./Parlement, F‑82/11, EU:F:2013:139, points 25, 29 et 46

    5.  Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, concernant la possibilité de condamner une partie gagnante à supporter ses propres dépens et les dépens exposés par l’autre partie, dans le cas où le libellé des dispositions internes litigieuses peuvent laisser penser à la recevabilité d’un recours direct devant le juge de l’Union et lorsque l’institution concernée reconnaît l’existence de l’ambiguïté, mais renonce à intervenir pour faire modifier ce libellé.

      (voir points 67 et 68)

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