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Document 62014CO0580
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2015.
Sandra Bitter contre Bundesrepublik Deutschland.
Renvoi préjudiciel – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Amende sur les émissions excédentaires – Proportionnalité.
Affaire C-580/14.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2015.
Sandra Bitter contre Bundesrepublik Deutschland.
Renvoi préjudiciel – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Amende sur les émissions excédentaires – Proportionnalité.
Affaire C-580/14.
Court reports – general
Affaire C‑580/14
Sandra Bitter
contre
Bundesrepublik Deutschland
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin)
«Renvoi préjudiciel — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Amende sur les émissions excédentaires — Proportionnalité»
Sommaire – Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 17 décembre 2015
Questions préjudicielles — Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence — Application de l’article 99 du règlement de procédure
(Art. 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 99)
Droit de l’Union européenne — Principes — Proportionnalité — Portée — Pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union — Contrôle juridictionnel — Limites — Appréciation au vu des éléments disponibles au moment de l’adoption de l’acte
Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Amende en l’absence de restitution de quotas suffisants au terme du délai — Violation du principe de proportionnalité — Absence
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 16, § 3)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 21)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 23-27)
L’examen de l’article 16, paragraphe 3, deuxième phrase, de la directive 2003/87, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61, telle que modifiée par la directive 2009/29, en ce que cet article prévoit une amende de 100 euros par tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant n’a pas restitué de quotas, ne révèle aucun élément de nature à affecter, au regard du principe de proportionnalité, sa validité.
(cf. point 35 et disp.)