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Document 62014CO0502

    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 30 juin 2016.
    Buzzi Unicem SpA e.a. contre Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto e.a.
    Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne – Directive 2003/87/CE – Article 10 bis, paragraphe 5 – Méthode d’allocation des quotas – Allocation des quotas à titre gratuit – Mode de calcul du facteur de correction uniforme transsectoriel – Décision 2011/278/UE – Article 15, paragraphe 3 – Décision 2013/448/UE – Article 4 – Annexe II – Validité.
    Affaire C-502/14.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 30 juin 2016 –

    Buzzi Unicem e.a.

    (affaire C‑502/14) ( 1 )

    «Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis, paragraphe 5 — Méthode d’allocation des quotas — Allocation des quotas à titre gratuit — Mode de calcul du facteur de correction uniforme transsectoriel — Décision 2011/278/UE — Article 15, paragraphe 3 — Décision 2013/448/UE — Article 4 — Annexe II — Validité»

    1. 

    Questions préjudicielles — Questions identiques à celles déjà tranchées par la jurisprudence — Application de l’article 99 du règlement de procédure (Art. 267 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 99) (cf. points 11-13)

    2. 

    Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Identification des éléments de droit de l’Union pertinents — Reformulation des questions (Art. 267 TFUE) (cf. point 15)

    3. 

    Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Régime transitoire d’allocation de quotas à titre gratuit — Méthode d’allocation — Calcul sur la base de la quantité annuelle maximale de tels quotas à allouer — Prise en compte, dans le cadre de la détermination de cette quantité, des émissions des producteurs d’électricité — Inadmissibilité (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 10 bis, § 3 et 5 ; décision de la Commission 2011/278, art. 15, § 3) (cf. points 16-23, disp. 1)

    4. 

    Environnement — Pollution atmosphérique — Directive 2003/87 — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Régime transitoire d’allocation de quotas à titre gratuit — Méthode d’allocation — Calcul sur la base de la quantité annuelle maximale de tels quotas à allouer — Prise en compte, dans le cadre de la détermination de cette quantité, des émissions générées par des installations soumises au système d’échange des quotas avant l’année 2013 — Inadmissibilité [Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 10 bis, § 5, al. 1, b), et annexe I ; décision de la Commission 2013/448, art. 4 et annexe II] (cf. points 25, 26, disp. 2)

    5. 

    Questions préjudicielles — Appréciation de validité — Déclaration d’invalidité des dispositions d’une décision de la Commission relatives au facteur de correction appliqué par les États membres aux fins de déterminer la quantité de quotas d’émission de gaz à effet de serre à allouer à titre gratuit — Effets — Limitation dans le temps (Art. 264, al. 2, TFUE et 267 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87 ; décision de la Commission 2013/448, art. 4 et annexe II) (cf. point 27, disp. 3)

    Dispositif

    1) 

    L’examen de la première question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce que cette disposition exclut la prise en compte des émissions des producteurs d’électricité pour la détermination de la quantité annuelle maximale de quotas.

    2) 

    L’article 4 et l’annexe II de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, sont invalides.

    3) 

    Les effets de la déclaration d’invalidité de l’article 4 et de l’annexe II de la décision 2013/448 sont limités dans le temps de telle sorte, d’une part, que cette déclaration ne produise effet qu’au terme d’une période de dix mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 28 avril 2016, Borealis Polyolefine e.a. (C‑191/14, C‑192/14, C‑295/14, C‑389/14 et C‑391/14 à C‑393/14, EU:C:2016:311), afin de permettre à la Commission européenne de procéder à l’adoption des mesures nécessaires et, d’autre part, que les mesures adoptées jusqu’à ce terme sur le fondement des dispositions invalidées ne puissent être remises en cause.


    ( 1 ) JO C 26 du 26.1.2015.

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