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Document 62014CO0394

    Siewert

    Affaire C‑394/14

    Sandy Siewert e.a.

    contre

    Condor Flugdienst GmbH

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Amtsgericht Rüsselsheim)

    «Renvoi préjudiciel — Règlement de procédure — Article 99 — Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Retard important d’un vol — Droit des passagers à une indemnisation — Conditions d’exonération du transporteur aérien de son obligation d’indemnisation — Notion de ‘circonstances extraordinaires’ — Avion endommagé par un escalier mobile d’embarquement au cours d’un vol précédent»

    Sommaire – Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2014

    Transports – Transports aériens – Règlement no 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol – Exonération de l’obligation d’indemnisation – Condition – Circonstances extraordinaires – Notion – Avion endommagé par un escalier mobile d’embarquement – Exclusion – Exception

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 5, § 3)

    L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un événement tel que le choc d’un escalier mobile d’embarquement d’un aéroport contre un avion ne saurait être qualifié de «circonstance extraordinaire» exonérant le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important d’un vol opéré par cet avion.

    En effet, des escaliers mobiles d’embarquement ou passerelles mobiles sont nécessairement utilisés dans le contexte d’un transport aérien de passagers, permettant à ces derniers de monter et de descendre de l’avion, de sorte que les transporteurs aériens se trouvent régulièrement confrontés à des situations résultant de l’utilisation de tels escaliers mobiles. Dans ces conditions, le choc d’un avion avec un tel escalier mobile doit être considéré comme un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien. En revanche, si le dommage a été causé par un acte extérieur aux services normaux d’un aéroport, tel qu’un acte de sabotage ou de terrorisme, il relève de la notion de circonstances extraordinaires, ce que le transporteur aérien est tenu de démontrer devant la juridiction nationale.

    (cf. points 19, 22 et disp.)

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    Affaire C‑394/14

    Sandy Siewert e.a.

    contre

    Condor Flugdienst GmbH

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Amtsgericht Rüsselsheim)

    «Renvoi préjudiciel — Règlement de procédure — Article 99 — Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Retard important d’un vol — Droit des passagers à une indemnisation — Conditions d’exonération du transporteur aérien de son obligation d’indemnisation — Notion de ‘circonstances extraordinaires’ — Avion endommagé par un escalier mobile d’embarquement au cours d’un vol précédent»

    Sommaire – Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2014

    Transports — Transports aériens — Règlement no 261/2004 — Indemnisation et assistance des passagers en cas d’annulation d’un vol — Exonération de l’obligation d’indemnisation — Condition — Circonstances extraordinaires — Notion — Avion endommagé par un escalier mobile d’embarquement — Exclusion — Exception

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 261/2004, art. 5, § 3)

    L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un événement tel que le choc d’un escalier mobile d’embarquement d’un aéroport contre un avion ne saurait être qualifié de «circonstance extraordinaire» exonérant le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important d’un vol opéré par cet avion.

    En effet, des escaliers mobiles d’embarquement ou passerelles mobiles sont nécessairement utilisés dans le contexte d’un transport aérien de passagers, permettant à ces derniers de monter et de descendre de l’avion, de sorte que les transporteurs aériens se trouvent régulièrement confrontés à des situations résultant de l’utilisation de tels escaliers mobiles. Dans ces conditions, le choc d’un avion avec un tel escalier mobile doit être considéré comme un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien. En revanche, si le dommage a été causé par un acte extérieur aux services normaux d’un aéroport, tel qu’un acte de sabotage ou de terrorisme, il relève de la notion de circonstances extraordinaires, ce que le transporteur aérien est tenu de démontrer devant la juridiction nationale.

    (cf. points 19, 22 et disp.)

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