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Document 62014CJ0603

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 décembre 2015.
El Corte Inglés SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Pourvoi – Marque communautaire – Demande de marque verbale The English Cut – Opposition du titulaire des marques nationales et communautaires verbales et figuratives comportant les éléments verbaux ‘El Corte Inglés’ – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 5 – Risque que le public concerné effectue un rapprochement avec une marque bénéficiant d’une renommée – Degré de similitude requis.
Affaire C-603/14 P.

Court reports – general

Affaire C‑603/14 P

El Corte Inglés SA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Demande de marque verbale The English Cut — Opposition du titulaire des marques nationales et communautaires verbales et figuratives comportant les éléments verbaux ‘El Corte Inglés’ — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 5 — Risque que le public concerné effectue un rapprochement avec une marque bénéficiant d’une renommée — Degré de similitude requis»

Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 décembre 2015

  1. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire jouissant d’une renommée — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires — Conditions — Similitude entre les marques concernées — Degré de similitude requis

    [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b), et 5]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 31)

  2.  Étant donné qu’il ne ressort ni du libellé des paragraphes 1, sous b), et 5 de l’article 8 du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire ni de la jurisprudence de la Cour que la notion de similitude revêt un sens différent dans chacun de ces paragraphes, il en résulte, notamment, que, lorsque, à l’occasion de l’examen des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, le Tribunal conclut à l’inexistence d’une similitude entre les signes en conflit, le paragraphe 5 de ce même article est nécessairement, lui aussi, inapplicable au cas d’espèce. À l’inverse, lorsque le Tribunal considère, dans le cadre de ce même examen, qu’il existe une certaine similitude entre les signes en conflit, une telle constatation vaut également pour l’application des paragraphes tant 1, sous b), que 5 de l’article 8 dudit règlement.

    Néanmoins, dans la situation où le degré de la similitude en cause ne s’avère pas suffisant pour entraîner l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il ne saurait en être déduit que l’application du paragraphe 5 de cet article est nécessairement exclue.

    En effet, les degrés de similitude entre les signes en conflit requis par l’un et par l’autre des paragraphes de cette disposition sont différents. Tandis que la mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est subordonnée à la constatation d’un degré de similitude entre ces signes qui soit susceptible de générer, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre ceux-ci, l’existence d’un tel risque n’est, en revanche, pas requise comme condition d’application du paragraphe 5 de ce même article.

    Dès lors que l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 se borne à exiger que la similitude existante soit susceptible de conduire le public concerné non pas à confondre les signes en conflit, mais à effectuer un rapprochement entre ceux-ci, c’est-à-dire à établir un lien entre eux, il doit en être conclu que la protection que cette disposition prévoit en faveur des marques renommées est susceptible de s’appliquer alors même que les signes en conflit présentent un degré de similitude moindre.

    Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où l’examen des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 a révélé une certaine similitude entre les signes en conflit, il incombe au Tribunal, afin de déterminer, cette fois, si les conditions d’application du paragraphe 5 de ce même article sont réunies, d’examiner si, en raison de la présence d’autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, le public concerné est susceptible d’établir un lien entre ces signes.

    Enfin, même à supposer que le Tribunal, après avoir procédé à l’examen relatif à l’existence d’un éventuel lien entre les signes en conflit, soit parvenu à la conclusion que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’étaient pas réunies au motif qu’il résultait de l’examen des conditions d’application du paragraphe 1, sous b), de cet article que les consommateurs concernés n’étaient pas à même d’opérer un rapprochement conceptuel immédiat entre les signes en conflit, un tel motif serait entaché d’une erreur de droit. En effet, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement ne requièrent pas que le rapprochement que les consommateurs seraient susceptibles de faire entre les signes en conflit soit immédiat.

    (cf. points 39-43, 50)

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