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Document 62014CJ0583

    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 octobre 2015.
    Benjámin Dávid Nagy contre Vas Megyei Rendőr-főkapitányság.
    Renvoi préjudiciel – Principe de non-discrimination – Article 18 TFUE – Citoyenneté de l’Union – Article 20 TFUE – Libre circulation des personnes – Article 63 TFUE – Libre circulation des capitaux – Circulation routière – Conducteurs résidant dans l’État membre concerné – Obligation de fournir sur-le-champ la preuve de la régularité de l’utilisation de véhicules immatriculés dans un autre État lors d’un contrôle de police.
    Affaire C-583/14.

    Court reports – general

    Affaire C‑583/14

    Benjámin Dávid Nagy

    contre

    Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

    «Renvoi préjudiciel — Principe de non-discrimination — Article 18 TFUE — Citoyenneté de l’Union — Article 20 TFUE — Libre circulation des personnes — Article 63 TFUE — Libre circulation des capitaux — Circulation routière — Conducteurs résidant dans l’État membre concerné — Obligation de fournir sur-le-champ la preuve de la régularité de l’utilisation de véhicules immatriculés dans un autre État lors d’un contrôle de police»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 29 octobre 2015

    1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Identification des éléments de droit de l’Union pertinents

      (Art. 267 TFUE)

    2. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements — Dispositions du traité — Champ d’application — Prêt à usage transfrontalier, à titre gratuit, d’un véhicule automobile — Inclusion

      (Art. 63 TFUE)

    3. Citoyenneté de l’Union — Dispositions du traité — Champ d’application matériel — Discrimination en raison de la nationalité — Prêt à usage transfrontalier, à titre gratuit, d’un véhicule automobile — Exclusion — Matière relevant de la libre circulation des capitaux

      [Art. 18 TFUE, 20, § 2, a), TFUE et 63 TFUE]

    4. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements — Restrictions — Circulation routière — Réglementation nationale subordonnant la circulation des véhicules à une autorisation administrative et à des plaques d’immatriculation émises par l’État membre concerné — Obligation de fournir sur-le-champ la preuve de l’utilisation régulière du véhicule, sous peine de subir une amende équivalant à celle applicable en cas de violation de l’obligation d’immatriculation — Inadmissibilité — Justification — Absence

      (Art. 63, § 1, TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 20, 21)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 23)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 23, 24)

    4.  L’article 63, paragraphe 1, TFUE s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que, en principe, ne peuvent circuler sur le réseau routier de l’État membre concerné que les véhicules pourvus d’une autorisation administrative et de plaques d’immatriculation émises par cet État membre et que, si l’un de ses résidents entend se prévaloir d’une dérogation à cette règle, fondée sur le fait qu’il utilise un véhicule mis à sa disposition par l’exploitant dudit véhicule établi dans un autre État membre, ce résident doit être en mesure d’établir sur-le-champ, lors d’un contrôle de police, qu’il satisfait aux conditions d’application de cette dérogation, telles que prévues par la réglementation nationale en question, sous peine de l’infliction immédiate et sans possibilité d’exonération d’une amende équivalant à celle applicable en cas de violation de l’obligation d’immatriculation. Il n’en va autrement que si le véhicule immatriculé dans un autre État membre est destiné à être essentiellement utilisé sur le territoire de l’État membre concerné à titre permanent ou est, en fait, utilisé de cette façon, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.

      Si une telle réglementation apparaît propre à garantir la réalisation de l’objectif de la lutte contre la fraude fiscale dans les domaines de la taxe d’immatriculation et de la taxe sur les véhicules à moteur, elle doit néanmoins être considérée comme allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En effet, il ne saurait être conclu que l’objectif de la lutte contre la fraude fiscale peut uniquement être atteint si les documents certifiant qu’il est satisfait aux conditions dérogatoires à l’obligation d’immatriculation sont produits au moment même du contrôle routier, sous peine de l’infliction d’une amende équivalant à celle applicable en cas de violation de l’obligation d’immatriculation, et qu’un tel objectif ne pourrait plus être atteint si ces documents étaient produits dans un bref délai après ce contrôle.

      Quant aux justifications liées à l’exigence de l’efficacité des contrôles routiers, une telle réglementation, imposant une amende d’un montant considérable visant spécifiquement à sanctionner le non-respect de l’obligation d’immatriculation, va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de l’efficacité des contrôles routiers.

      (cf. points 30, 32-34, 37 et disp.)

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