Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0509

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 2015.
    Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) contre Luis Aira Pascual e.a.
    Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23/CE – Article 1er, paragraphe 1 – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Obligation de reprise des travailleurs par le cessionnaire – Entreprise publique en charge d’un service public – Fourniture du service par une autre entreprise en vertu d’un contrat de gestion de services publics – Décision de ne pas reconduire ce contrat après échéance – Maintien de l’identité de l’entité économique – Activité reposant essentiellement sur les équipements – Absence de reprise du personnel.
    Affaire C-509/14.

    Court reports – general

    Affaire C‑509/14

    Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

    contre

    Luis Aira Pascual e.a.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco)

    «Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Article 1er, paragraphe 1 — Transferts d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Obligation de reprise des travailleurs par le cessionnaire — Entreprise publique en charge d’un service public — Fourniture du service par une autre entreprise en vertu d’un contrat de gestion de services publics — Décision de ne pas reconduire ce contrat après échéance — Maintien de l’identité de l’entité économique — Activité reposant essentiellement sur les équipements — Absence de reprise du personnel»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 2015

    1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Identification des éléments de droit de l’Union pertinents — Reformulation des questions

      (Art. 267 TFUE)

    2. Politique sociale — Rapprochement des législations — Transferts d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 2001/23 — Champ d’application — Entreprise publique, en charge d’une activité économique de manutention d’unités de transport intermodal, confiant l’exploitation de cette activité à une autre entreprise — Mise à disposition de cette dernière entreprise des infrastructures et des équipements nécessaires — Non-reprise du personnel de cette dernière entreprise après la résiliation du contrat — Inclusion

      (Directive du Conseil 2001/23, art. 1er, § 1)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 22)

    2.  L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application de cette directive une situation dans laquelle une entreprise publique, en charge d’une activité économique de manutention d’unités de transport intermodal, confie, par un contrat de gestion de services publics, l’exploitation de cette activité à une autre entreprise, en mettant à disposition de cette dernière les infrastructures et les équipements nécessaires dont elle est propriétaire, puis décide de mettre fin à ce contrat sans reprendre le personnel de cette dernière entreprise, au motif que, désormais, elle exploite elle-même ladite activité avec son propre personnel.

      À cet égard, une interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/23 qui exclurait du champ d’application de cette directive une situation dans laquelle les éléments corporels indispensables au déroulement de l’activité en cause n’ont jamais cessé d’appartenir au cessionnaire, priverait ladite directive d’une partie de son effet utile.

      En outre, l’absence de reprise, par le nouvel entrepreneur, d’une partie essentielle, en termes de nombre et de compétence, des effectifs que son prédécesseur affectait à l’exécution de la même activité, ne suffit pas à exclure l’existence d’un transfert d’une entité maintenant son identité au sens de la directive 2001/23 dans un secteur où l’activité repose essentiellement sur les équipements. Une interprétation différente irait à l’encontre de l’objet principal de ladite directive, qui est de maintenir, même contre la volonté du cessionnaire, les contrats de travail des salariés du cédant.

      (cf. points 40, 41, 44 et disp.)

    Top