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Document 62014CJ0499
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2016.
VAD BVBA et Johannes Josephus Maria van Aert contre Belgische Staat.
Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Interprétation – Règles générales – Règle 3, sous b) – Notion de ‘marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail’ – Emballages séparés.
Affaire C-499/14.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2016.
VAD BVBA et Johannes Josephus Maria van Aert contre Belgische Staat.
Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Interprétation – Règles générales – Règle 3, sous b) – Notion de ‘marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail’ – Emballages séparés.
Affaire C-499/14.
Court reports – general
Affaire C‑499/14
VAD BVBA et Johannes Josephus Maria van Aert
contre
Belgische Staat
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Cassatie)
«Renvoi préjudiciel — Union douanière et tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Interprétation — Règles générales — Règle 3, sous b) — Notion de ‘marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail‘ — Emballages séparés»
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 mars 2016
Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Interprétation – Notes explicatives de la nomenclature combinée – Notes explicatives de l’Organisation mondiale des douanes – Absence de force obligatoire
(Règlement du Conseil no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1214/2007, annexe I)
Union douanière – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – «Assortiment» au sens de la règle générale d’interprétation 3, sous b), de la nomenclature combinée – Notion – Marchandises présentées au dédouanement dans des emballages séparés et emballées ensemble après cette opération – Inclusion – Conditions – Vérification par la juridiction nationale
[Règlement du Conseil no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1214/2007, annexe I, règle générale 3, b)]
Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement des marchandises – Critères – Caractéristiques et propriétés objectives du produit
(Règlement du Conseil no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1214/2007, annexe I)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 33, 34)
La règle 3, sous b), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement no 1214/2007, doit être interprétée en ce sens que des marchandises, qui sont présentées au dédouanement dans des emballages séparés et ne sont emballées ensemble qu’après cette opération, peuvent néanmoins être considérées comme des «marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail», au sens de cette règle, et, dès lors, relever d’une seule et même position tarifaire, lorsqu’il est établi, eu égard à d’autres facteurs objectifs, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, que ces marchandises forment un tout et sont destinées à être présentées en tant que tel dans le commerce de détail.
En premier lieu, il ne ressort ni du libellé de la règle 3, sous b), des règles générales ni, d’ailleurs, des notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ou des lignes directrices pour le classement dans la nomenclature combinée des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, lignes directrices prévoyant certaines exceptions à l’exigence d’un emballage unique, que la notion d’«assortiment», au sens de cette règle, présupposerait nécessairement, et dans tous les cas, que les marchandises concernées soient présentées dans un même emballage aux fins du dédouanement.
En second lieu, la notion d’«assortiment», au sens de ladite règle, présuppose une connexité étroite, du point de vue de leur commercialisation, entre les marchandises concernées, de telle sorte qu’elles ne sont pas seulement présentées ensemble au dédouanement, mais qu’elles sont aussi normalement offertes, aux différents stades commerciaux et, notamment, dans le contexte du commerce de détail, en tant qu’ensemble et dans un emballage unique, pour la satisfaction d’un besoin ou l’exercice d’une activité déterminée.
Ainsi, l’emballage unique des marchandises, lors de leur présentation en douane, ne constitue pas une condition sine qua non pour considérer qu’elles forment un tout et constituent, partant, un «assortiment», au sens de la règle 3, sous b), des règles générales, mais seulement un indice permettant d’inférer un tel constat.
(cf. points 35, 36, 38, 45 et disp.)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 40)