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Document 62014CJ0453

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 janvier 2016.
    Vorarlberger Gebietskrankenkasse et Alfred Knauer contre Landeshauptmann von Vorarlberg.
    Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 5 – Notion de ‘prestations équivalentes’ – Assimilation des prestations de vieillesse de deux États membres de l’Espace économique européen – Réglementation nationale prenant en compte les prestations de vieillesse perçues dans d’autres États membres pour le calcul du montant des cotisations sociales.
    Affaire C-453/14.

    Court reports – general

    Affaire C‑453/14

    Vorarlberger Gebietskrankenkasse et Alfred Knauer

    contre

    Landeshauptmann von Vorarlberg

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof)

    «Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 5 — Notion de ‘prestations équivalentes’ — Assimilation des prestations de vieillesse de deux États membres de l’Espace économique européen — Réglementation nationale prenant en compte les prestations de vieillesse perçues dans d’autres États membres pour le calcul du montant des cotisations sociales»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 janvier 2016

    1. Sécurité sociale — Travailleurs migrants — Réglementation de l’Union — Champ d’application matériel — Déclarations des États membres relatives à des prestations de vieillesse — Portée

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 9)

    2. Droit de l’Union européenne — Interprétation — Méthodes — Interprétation littérale, systématique et téléologique

    3. Sécurité sociale — Travailleurs migrants — Réglementation de l’Union — Champ d’application matériel — Prestations de vieillesse — Prestations servies par un régime de pension professionnel d’un État membre et prestations servies par un régime de pension légal d’un autre État membre — Prestations équivalentes

      [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 5, a)]

    1.  Lorsque des prestations de vieillesse ont été mentionnées dans une déclaration d’un État membre au sens de l’article 9 du règlement no 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, elles relèvent du champ d’application de ce règlement.

      À cet égard, dès lors qu’un régime de pension professionnel a fait l’objet, dans son intégralité, d’une déclaration effectuée, au titre de l’article 9 du règlement no 883/2004, par la Principauté de Liechtenstein, qui doit être assimilée à un État membre pour les besoins de l’application de ce règlement, les prestations de vieillesse servies par ce régime doivent être considérées comme relevant du champ d’application dudit règlement.

      (cf. points 23, 24)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 27)

    3.  L’article 5, sous a), du règlement no 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que des prestations de vieillesse servies par un régime de pension professionnel d’un État membre et celles servies par un régime de pension légal d’un autre État membre, ces deux régimes relevant du champ d’application du même règlement, constituent des prestations équivalentes au sens de cette disposition, dès lors que les deux catégories de prestations poursuivent le même objectif d’assurer à leurs bénéficiaires le maintien d’un niveau de vie en rapport avec celui dont ces derniers jouissaient avant leur retraite.

      À cet égard, la circonstance qu’il existe des différences relatives, notamment, à la façon dont les droits à ces prestations ont été acquis ou à la possibilité pour les assurés de bénéficier de prestations complémentaires facultatives ne saurait justifier une conclusion différente.

      Une justification objective pour ne pas traiter de la même manière les prestations de vieillesse en cause pourrait, le cas échéant, exister si des cotisations pour la couverture des prestations de maladie étaient prélevées dans un État membre sur les prestations de vieillesse servies par le régime de pension professionnel de l’autre État membre, alors que de telles cotisations avaient déjà été prélevées dans ce dernier État membre.

      (cf. points 36-38 et disp.)

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