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Document 62014CJ0421

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2017.
Banco Primus SA contre Jesús Gutiérrez García.
Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrats conclus entre professionnels et consommateurs – Clauses abusives – Contrats de prêt hypothécaire – Procédure de saisie d’un bien hypothéqué – Délai de forclusion – Office des juridictions nationales – Autorité de la chose jugée.
Affaire C-421/14.

Court reports – general

Affaire C‑421/14

Banco Primus SA

contre

Jesús Gutiérrez García

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander)

« Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Contrats conclus entre professionnels et consommateurs – Clauses abusives – Contrats de prêt hypothécaire – Procédure de saisie d’un bien hypothéqué – Délai de forclusion – Office des juridictions nationales – Autorité de la chose jugée »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2017

  1. Questions préjudicielles–Compétence de la Cour–Limites–Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile–Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal–Absence de compétence de la Cour

    (Art. 267 TFUE)

  2. Protection des consommateurs–Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs–Directive 93/13–Objectif

    (Directive du Conseil 93/13)

  3. Protection des consommateurs–Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs–Directive 93/13–Obligation pour le juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat soumis à son appréciation–Portée

    (Directive du Conseil 93/13)

  4. Procédure juridictionnelle–Autorité de la chose jugée–Portée

  5. Droit de l’Union européenne–Principes–Droit à une protection juridictionnelle effective–Portée–Droit d’accès à plusieurs degrés de juridiction–Absence

  6. Protection des consommateurs–Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs–Directive 93/13–Procédure de saisie hypothécaire–Procédure en cours à la date d’adoption d’une disposition nationale transitoire prévoyant un délai de forclusion pour former une opposition à l’exécution forcée–Délai commençant à courir à partir du jour suivant celui de la publication de la réglementation–Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 93/13, art. 6 et 7)

  7. Protection des consommateurs–Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs–Directive 93/13–Procédure de saisie hypothécaire–Absence de faculté pour le juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat de prêt ayant déjà fait l’objet d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée–Admissibilité–Limites

    (Directive du Conseil 93/13)

  8. Protection des consommateurs–Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs–Directive 93/13–Clause abusive au sens de l’article 3–Appréciation du caractère abusif par le juge national–Critères

    (Directive du Conseil 93/13, art. 3, § 1 et 4)

  9. Protection des consommateurs–Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs–Directive 93/13–Constatation du caractère abusif d’une clause–Portée–Obligation pour le juge national de tirer d’office toutes les conséquences découlant de ladite constatation–Professionnel n’ayant pas appliqué la clause concernée et ayant agi en conformité avec le droit national–Absence d’incidence

    (Directive du Conseil 93/13, art. 3, § 1, et 7)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 29, 30, 33, 56)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 40, 41, 51)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (voir points 43, 51)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 46)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (voir point 48)

  6.  Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit national, telle que la quatrième disposition transitoire de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013, qui soumet l’exercice par les consommateurs, à l’égard desquels une procédure de saisie hypothécaire a été ouverte mais n’a pas été clôturée avant la date d’entrée en vigueur de la loi dont cette disposition relève, de leur droit d’opposition à cette procédure sur le fondement du caractère prétendument abusif des clauses contractuelles, à un délai de forclusion d’un mois, calculé à partir du jour suivant la publication de cette loi.

    (voir point 54, disp. 1)

  7.  La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une règle nationale, telle que celle résultant de l’article 207 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 relative au code de procédure civile), du 7 janvier 2000, telle que modifiée par la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social), du 14 mai 2013, puis par le Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (décret-loi 7/2013, portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l’innovation), du 28 juin 2013, puis par le Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (décret-loi 11/2014, portant mesures urgentes en matière de faillite), du 5 septembre 2014, qui interdit au juge national de réexaminer d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat, lorsqu’il a déjà été statué sur la légalité de l’ensemble des clauses de ce contrat au regard de cette directive par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.

    En revanche, en présence d’une ou de plusieurs clauses contractuelles dont le caractère éventuellement abusif n’a pas été examiné lors d’un précédent contrôle juridictionnel du contrat litigieux clôturé par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que le juge national, régulièrement saisi par le consommateur par voie d’opposition incidente, est tenu d’apprécier, sur demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif de celles-ci.

    (voir points 49, 52, 54, disp. 2)

  8.  L’article 3, paragraphe 1, et l’article 4 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que :

    l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur implique de déterminer si celle-ci crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Cet examen doit être effectué au regard des règles nationales qui, en l’absence d’accord des parties, trouvent à s’appliquer, des moyens dont le consommateur dispose, en vertu de la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses, de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat en cause ainsi que de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci ;

    dès lors que la juridiction de renvoi considère qu’une clause contractuelle relative au mode de calcul des intérêts ordinaires, telle que celle en cause au principal, n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, il lui incombe d’examiner si cette clause est abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive. Dans le cadre de cet examen, il appartient notamment à ladite juridiction de comparer le mode de calcul du taux des intérêts ordinaires prévu par cette clause et le montant effectif de ce taux en résultant avec les modes de calcul habituellement retenus et le taux d’intérêt légal ainsi que les taux d’intérêt pratiqués sur le marché à la date de la conclusion du contrat en cause au principal pour un prêt d’un montant et d’une durée équivalents à ceux du contrat de prêt considéré, et

    s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

    (voir points 64-67, disp. 3)

  9.  La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, telle que l’article 693, paragraphe 2, de la loi 1/2000, telle que modifiée par le décret-loi 7/2013, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.

    Dès lors, et afin de garantir l’effet dissuasif attaché à l’article 7 de la directive 93/13, les prérogatives du juge national constatant la présence d’une clause abusive, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ne sauraient dépendre de l’application ou non, dans les faits, de cette clause. Ainsi, la Cour a déjà jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que, dès lors que le juge national a constaté le caractère « abusif », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, d’une clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (voir, en ce sens, ordonnance du 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑602/13, non publiée, EU:C:2015:397, points 50 et 54).

    (voir points 73, 75, disp. 4)

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