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Document 62014CJ0418

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 juin 2016.
ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna contre Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu.
Renvoi préjudiciel – Droits d’accise – Directive 2003/96/CE – Taux d’accise différenciés pour carburants et combustibles – Condition d’application du taux pour combustibles – Dépôt d’un relevé mensuel de déclarations selon lesquelles les produits achetés sont destinés à des fins de chauffage – Application du taux d’accise prévu pour les carburants en cas d’absence de dépôt de ce relevé – Principe de proportionnalité.
Affaire C-418/14.

Court reports – general

Affaire C‑418/14

ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna

contre

Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu)

«Renvoi préjudiciel — Droits d’accise — Directive 2003/96/CE — Taux d’accise différenciés pour carburants et combustibles — Condition d’application du taux pour combustibles — Dépôt d’un relevé mensuel de déclarations selon lesquelles les produits achetés sont destinés à des fins de chauffage — Application du taux d’accise prévu pour les carburants en cas d’absence de dépôt de ce relevé — Principe de proportionnalité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 juin 2016

  1. Droit de l’Union européenne – Principes – Proportionnalité – Portée – Respect par les États membres dans l’exercice des pouvoirs conférés par les directives de l’Union

  2. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96 – Réglementation nationale prévoyant une obligation pour les vendeurs de combustible de soumettre un relevé mensuel de déclarations démontrant l’utilisation des produits achetés à des fins de chauffage – Admissibilité – Application, à défaut de soumission d’un tel relevé, du taux d’accise prévu pour les carburants – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 2003/96)

  3. États membres – Compétences retenues – Domaine des sanctions en matière fiscale – Obligation d’exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 20)

  2.  La directive 2003/96, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, ainsi que le principe de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens que :

    ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle les vendeurs de combustible sont obligés de soumettre, dans un délai imparti, un relevé mensuel de déclarations selon lesquelles les produits achetés sont destinés à des fins de chauffage et

    ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, à défaut de soumission d’un tel relevé dans le délai imparti, le taux d’accise prévu pour les carburants est appliqué au combustible vendu, alors même qu’il a été constaté que la destination de ce produit à des fins de chauffage ne fait pas de doute.

    En effet, d’une part, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les États membres quant aux mesures et aux mécanismes à adopter en vue de prévenir l’évasion et la fraude fiscales liées à la vente de combustibles, et dès lors qu’une obligation de déposer, auprès des autorités compétentes, un relevé des déclarations des acheteurs ne revêt pas un caractère manifestement disproportionné, il y a lieu de considérer qu’une telle obligation constitue une mesure appropriée pour parvenir à un tel objectif et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

    D’autre part, en revanche, une disposition de droit national en vertu de laquelle, à défaut de dépôt d’un relevé des déclarations des acheteurs dans les délais, le taux d’accise prévu pour les carburants est automatiquement appliqué aux combustibles même si ceux-ci sont utilisés en tant que tels se heurte à l’économie générale et à la finalité de la directive 2003/96, lesquelles reposent sur le principe selon lequel les produits énergétiques sont taxés en fonction de leur utilisation réelle. En outre, une telle application automatique du taux d’accise prévu pour les carburants en cas de non-respect de l’obligation de déposer un tel relevé enfreint le principe de proportionnalité. En effet, le fait d’appliquer aux combustibles le taux d’accise prévu pour les carburants en raison d’une violation de cette obligation, lorsqu’il ne fait pas de doute quant à la destination de ces produits à des fins de chauffage, va au-delà de ce qui est nécessaire afin de prévenir l’évasion et la fraude fiscales.

    (cf. points 25, 26, 33-35, 39, 42 et disp.)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 40)

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