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Document 62014CJ0417

    Réexamen Missir Mamachi di Lusignano / Commission

    Affaire C‑417/14 RX-II

    Livio Missir Mamachi di Lusignano

    contre

    Commission européenne

    «Réexamen de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Missir Mamachi di Lusignano/Commission (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) — Fonction publique — Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne fondée sur un manquement d’une institution à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires — Fonctionnaire décédé — Préjudice moral subi par le fonctionnaire avant son décès — Préjudices matériels et moraux subis par les membres de la famille du fonctionnaire — Compétence — Tribunal — Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne — Atteinte à l’unité du droit de l’Union»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 septembre 2015

    1. Recours des fonctionnaires – Compétence du Tribunal de la fonction publique – Recours en indemnité introduit par les membres de la famille d’un fonctionnaire décédé en tant que personnes visées par le statut – Inclusion

      (Art. 270 TFUE; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 1er; statut des fonctionnaires, art. 73, 90 et 91)

    2. Recours des fonctionnaires – Compétence de pleine juridiction – Litiges à caractère pécuniaire au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut – Notion – Action en responsabilité introduite par les membres de la famille d’un fonctionnaire décédé – Inclusion – Condition – Origine du recours dans le lien d’emploi unissant le fonctionnaire à l’institution concernée

      (Art. 270 TFUE et 340 TFUE; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 1er; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91, § 1)

    3. Réexamen – Constatation d’une atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union – Instauration par le Tribunal d’une règle de compétence à son profit de nature à emporter des conséquences sur la structure des degrés de juridiction de la Cour de justice – Existence d’une atteinte à l’unité du droit de l’Union

      (Art. 256 TFUE, 257 TFUE et 270 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 62 ter, al. 1, et annexe I, art. 1er; statut des fonctionnaires, art. 91, § 1; décision du Conseil 2004/752)

    4. Réexamen – Constatation d’une atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union – Conséquences à en tirer – Annulation de l’arrêt et renvoi de l’affaire devant la juridiction de pourvoi

      (Statut de la Cour de justice, art. 62 ter)

    1.  S’agissant de la compétence ratione personae du Tribunal de la fonction publique, les dispositions des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires, qui se réfèrent, en termes généraux, à toute personne visée au statut des fonctionnaires, ne permettent pas, en tant que telles, d’établir une distinction selon que le recours est introduit par un fonctionnaire ou par toute autre personne visée à ce statut. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique est compétent ratione personae pour connaître non seulement des recours introduits par les fonctionnaires, mais également des recours introduits par toute autre personne visée audit statut.

      À cet égard, l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut des fonctionnaires désigne expressément les descendants ainsi que les ascendants du fonctionnaire comme les personnes susceptibles, en cas de décès de ce dernier, de bénéficier d’une prestation. Il en résulte que tant le père d’un fonctionnaire décédé que les enfants de ce dernier sont des personnes visées à cette disposition. Par conséquent, la question de savoir si le père d’un fonctionnaire décédé et les enfants de ce dernier disposent effectivement d’un droit aux prestations garanties par le statut des fonctionnaires, notamment à celles visées à l’article 73 de celui-ci, ne peut entrer en considération aux fins de déterminer la compétence ratione personae du Tribunal de la fonction publique sur le fondement de l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lu en combinaison avec l’article 270 TFUE et l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires.

      (cf. points 33-35)

    2.  S’agissant de la question de savoir si la compétence ratione materiae du Tribunal de la fonction publique s’étend aux recours en indemnité fondés sur un manquement par une institution à son obligation d’assurer la protection de ses fonctionnaires, tant l’article 270 TFUE que l’article 91 du statut des fonctionnaires, lesquels visent tout litige entre l’Union et ses agents, s’abstiennent de définir la nature du recours ouvert en cas de rejet d’une réclamation administrative. Ainsi, dès lors qu’un litige porte sur la légalité d’un acte faisant grief à un requérant, au sens de l’article 90 de ce statut, le Tribunal de la fonction publique est compétent pour en connaître, quelle que soit par ailleurs la nature du recours en cause.

      De même, le Tribunal de la fonction publique est compétent rationae materiae pour connaître d’un recours en indemnité introduit par un fonctionnaire contre l’institution dont il dépend, lorsque le litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à l’institution. Il en va de même d’un recours en indemnité introduit par toute personne qui, quoique non-fonctionnaire, est visée au statut des fonctionnaires en raison des liens de famille qu’elle entretient avec un fonctionnaire, lorsque le litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit ce fonctionnaire à l’institution concernée, eu égard au fait que l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lu en combinaison avec l’article 270 TFUE et l’article 91 du statut des fonctionnaires, attribue au Tribunal de la fonction publique la compétence pour connaître de tout litige entre l’Union et toute personne visée au statut des fonctionnaires.

      Par ailleurs, le fait que la responsabilité non contractuelle de l’Union à l’égard des membres de la famille du fonctionnaire, visés au statut des fonctionnaires, est soumise aux conditions de fond découlant de l’article 340 TFUE, tandis que la responsabilité à l’égard du fonctionnaire obéit à des règles particulières et spéciales par rapport à ces conditions, ne saurait exclure à cet égard la compétence ratione materiae du Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lu en combinaison avec l’article 270 TFUE et l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires. En effet, la compétence ratione materiae de cette juridiction procède de l’origine du litige en cause, et non de la base juridique susceptible de fonder le droit à indemnisation.

      (cf. points 37, 41, 42, 49, 50)

    3.  Porte atteinte à l’unité du droit de l’Union, au sens de l’article 62 ter, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, une décision du Tribunal qui, d’une part, a jugé que le Tribunal de la fonction publique n’est doté que d’une compétence d’exception à l’égard des fonctionnaires et, d’autre part, a renvoyé un recours introduit par les ayants droit d’un fonctionnaire devant lui-même afin qu’il en connaisse en tant que juridiction de première instance, en privant ainsi le Tribunal de la fonction publique de sa compétence originaire et en instaurant une règle de compétence à son profit, ce qui est de nature à emporter des conséquences sur la détermination de la juridiction compétente en matière de pourvoi et, par voie de conséquence, sur la structure des degrés de juridiction au sein de la Cour de justice.

      En effet, le système juridictionnel, tel qu’il est actuellement établi par le traité FUE, le statut de la Cour de justice et la décision 2004/752, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, comporte une délimitation précise des compétences respectives des trois juridictions de la Cour de justice, à savoir la Cour, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique, de telle sorte que la compétence de l’une de ces trois juridictions pour statuer sur un recours exclut nécessairement la compétence des deux autres. Les règles de compétence des juridictions de l’Union ainsi prévues par le traité FUE de même que par le statut de la Cour de justice et son annexe font partie du droit primaire et occupent une place centrale dans l’ordre juridique de l’Union. Leur respect constitue, au-delà des enjeux qu’implique le seul contentieux de la fonction publique de l’Union, une exigence fondamentale dans cet ordre juridique et une condition indispensable pour assurer l’unité du droit de l’Union.

      (cf. points 54-58)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 59-61)

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