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Document 62014CJ0404

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2015.
    Procédure engagée par Marie Matoušková.
    Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 1er, paragraphe 1, sous b) – Champ d’application matériel – Accord de partage successoral entre le conjoint survivant et les enfants mineurs, représentés par un tuteur – Qualification – Nécessité d’approbation d’un tel accord par le juge – Mesure relative à la responsabilité parentale ou mesure relative aux successions.
    Affaire C-404/14.

    Court reports – general

    Affaire C‑404/14

    Procédure engagée par Marie Matoušková

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Nejvyšší soud)

    «Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 1er, paragraphe 1, sous b) — Champ d’application matériel — Accord de partage successoral entre le conjoint survivant et les enfants mineurs, représentés par un tuteur — Qualification — Nécessité d’approbation d’un tel accord par le juge — Mesure relative à la responsabilité parentale ou mesure relative aux successions»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2015

    1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement no 2201/2003 — Champ d’application — Notion de «matières civiles» — Mesures relatives à l’exercice de la responsabilité parentale — Approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci — Inclusion — Non-applicabilité du règlement no 650/2012

      [Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 1er, § 1, b), et § 3, f)]

    2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement no 2201/2003 — Compétence en matière de responsabilité parentale — Demandes autres que celles en divorce, en séparation de corps ou en annulation de mariage — Approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci — Compétence de la juridiction saisie en matière successorale — Juridiction n’étant pas celle du domicile de l’enfant — Absence d’incidence

      (Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 12, § 1 et 3)

    1.  Le règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci constitue une mesure relative à l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, relevant dès lors du champ d’application de ce dernier, et non une mesure relative aux successions, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous f), dudit règlement, exclue du champ d’application de celui-ci.

      En effet, la capacité juridique et les questions de représentation y afférentes doivent être appréciées au regard de critères qui leur sont propres et ne doivent pas être traitées comme des questions préalables dépendantes des actes juridiques y afférents. Dès lors, la désignation d’un tuteur pour les enfants mineurs et le contrôle de l’exercice de l’activité de celui-ci sont si étroitement liés qu’il ne serait pas approprié d’appliquer des règles de compétence différentes, qui varieraient selon la matière de l’acte juridique en cause.

      Par conséquent, le fait que l’approbation d’un tel accord de partage successoral par le juge des tutelles, exigée par la loi de l’État membre requis pour que cet accord soit valide, est demandée dans le cadre d’une procédure successorale ne saurait être considéré comme déterminant pour que cette mesure relève du droit des successions. La nécessité d’obtenir une approbation du juge des tutelles est une conséquence directe de l’état et de la capacité des enfants mineurs et constitue une mesure de protection de l’enfant liée à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale au sens de l’article 1er, paragraphes 1, sous b), et 2, sous e), du règlement no 2201/2003.

      (cf. points 30, 31, 38 et disp.)

    2.  Selon l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement no 1347/2000, les juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 de cet article lorsque, d’une part, l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre et, d’autre part, leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et cette compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

      Dans le cas de l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci, approbation nécessaire selon la loi de l’État membre requis pour que cet accord soit valide, ledit article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 est susceptible de fonder la compétence de la juridiction saisie en matière successorale pour approuver l’accord de partage successoral alors même que cette juridiction n’est pas celle de la résidence habituelle de l’enfant, pour autant que les conditions susmentionnées sont remplies.

      (cf. points 36, 37)

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