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Document 62014CJ0377

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 avril 2016.
    Ernst Georg Radlinger et Helena Radlingerová contre Finway a.s.
    Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Article 7 – Règles nationales régissant la procédure d’insolvabilité – Dettes provenant d’un contrat de crédit à la consommation – Recours juridictionnel effectif – Point 1, sous e), de l’annexe – Caractère disproportionné du montant de l’indemnité – Directive 2008/48/CE – Article 3, sous l) – Montant total du crédit – Point I de l’annexe I – Montant du prélèvement de crédit – Calcul du taux annuel effectif global – Article 10, paragraphe 2 – Obligation d’information – Examen d’office – Sanction.
    Affaire C-377/14.

    Court reports – general

    Affaire C‑377/14

    Ernst Georg Radlinger

    et

    Helena Radlingerová

    contre

    Finway a.s.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Krajský soud v Praze)

    «Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Article 7 — Règles nationales régissant la procédure d’insolvabilité — Dettes provenant d’un contrat de crédit à la consommation — Recours juridictionnel effectif — Point 1, sous e), de l’annexe — Caractère disproportionné du montant de l’indemnité — Directive 2008/48/CE — Article 3, sous l) — Montant total du crédit — Point I de l’annexe I — Montant du prélèvement de crédit — Calcul du taux annuel effectif global — Article 10, paragraphe 2 — Obligation d’information — Examen d’office — Sanction»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 avril 2016

    1. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Moyens destinés à faire cesser l’utilisation des clauses abusives – Réglementation nationale empêchant l’examen d’office par le juge national du caractère abusif d’une clause à l’origine d’une créance faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité et limitant le contrôle juridictionnel des clauses portant sur des créances non assorties d’une sûreté – Inadmissibilité

      (Directive du Conseil 93/13, art. 6 et 7, § 1)

    2. Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48 – Exigences quant aux informations à mentionner dans le contrat – Objet – Obligation pour le juge national d’examiner d’office le respect de ces exigences et d’en tirer les conséquences – Limites

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, art. 10, § 2, et 23)

    3. Actes des institutions – Directives – Effet direct – Limites – Possibilité d’invoquer une directive à l’encontre d’un particulier – Exclusion – Exécution par les États membres – Obligations des juridictions nationales – Obligation d’examen d’office du respect de certaines obligations prévues par les directives 93/13 et 2008/48 en matière de protection des consommateurs

      (Art. 288, al. 3, TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, art. 10, § 2; directive du Conseil 93/13, art. 7, § 1)

    4. Protection des consommateurs – Contrats de crédit aux consommateurs – Directive 2008/48 – Exigences quant aux informations à mentionner dans le contrat – Montant total du crédit et montant du prélèvement de crédit – Notion

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/48, art. 3, h) et l), 10, § 2, et annexe I, point I]

    5. Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13 – Clause abusive au sens de l’article 3 – Appréciation par le juge national – Critères – Application à une clause prévoyant une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé à la charge du consommateur – Compétence de la juridiction nationale

      [Directive du Conseil 93/13, art. 3, 4, 6, § 1, 7 et annexe, point I, e)]

    1.  L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, dans une procédure d’insolvabilité, d’une part, ne permet pas à la juridiction saisie de cette procédure d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles dont les créances déclarées dans le cadre de ladite procédure tirent leur origine, alors même que cette juridiction dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et qui, d’autre part, n’autorise ladite juridiction qu’à procéder à l’examen de créances non assorties d’une sûreté, et ce uniquement pour un nombre de griefs limités tenant à leur prescription ou à leur extinction.

      En effet, le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. À cet égard, dès lors que le droit à un recours juridictionnel effectif implique que le consommateur soit autorisé à contester devant le juge national le bien-fondé de créances issues d’un contrat de crédit contenant des clauses susceptibles d’être déclarées abusives, qu’elles soient ou non assorties d’une sûreté, une législation nationale qui n’autorise le débiteur, qui entend contester une créance non assortie d’une sûreté, qu’à invoquer la prescription ou l’extinction de cette créance est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive 93/13.

      (cf. points 52, 56, 57, 59, disp. 1)

    2.  L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale, saisie d’un litige relatif à des créances trouvant leur origine dans un contrat de crédit au sens de cette directive, d’examiner d’office le respect de l’obligation d’information prévue à cette disposition et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d’une violation de cette obligation, à condition que les sanctions applicables satisfassent aux exigences de l’article 23 de ladite directive.

      En effet, les informations préalables et concomitantes à la conclusion d’un contrat, relatives aux conditions contractuelles et aux conséquences de ladite conclusion, sont pour un consommateur d’une importance fondamentale. C’est notamment sur la base de ces informations que ce dernier décide s’il souhaite se lier par les conditions préalablement rédigées par le professionnel. Par ailleurs, il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n’invoque pas la règle de droit destinée à le protéger. Il s’ensuit que la protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’était pas tenu d’apprécier d’office le respect des exigences découlant des normes de l’Union en matière de droit de la consommation. À cet égard, le juge national étant donc appelé à assurer l’effet utile de la protection des consommateurs, voulue par les dispositions de la directive 2008/48, le rôle qui lui est ainsi attribué par le droit de l’Union, dans le domaine considéré, ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur le respect desdites exigences, mais comporte également l’obligation d’examiner d’office cette question, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

      (cf. points 64-66, 70, 74, disp. 2)

    3.  L’obligation pour un État membre de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive est une obligation contraignante imposée par l’article 288, troisième alinéa, TFUE et par la directive elle-même. Cette obligation de prendre toutes mesures générales ou particulières s’impose à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles.

      À cet égard, s’agissant des directives 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et 2008/48, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, l’obligation de procéder à l’examen d’office du caractère abusif de certaines clauses et de la présence de mentions obligatoires d’information dans un contrat de crédit constitue une norme procédurale pesant non pas sur un particulier, mais sur les autorités juridictionnelles. En outre, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues de l’interpréter dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive 2008/48 pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 288, troisième alinéa, TFUE. Cette obligation d’interprétation conforme du droit national est en effet inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies.

      (cf. points 76, 77, 79)

    4.  Les articles 3, sous l), et 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, ainsi que le point I de l’annexe I de cette directive doivent être interprétés en ce sens que le montant total du crédit et le montant du prélèvement de crédit désignent l’ensemble des sommes mises à la disposition du consommateur, ce qui exclut celles affectées par le prêteur au paiement des coûts liés au crédit concerné et qui ne sont pas effectivement versées à ce consommateur.

      En effet, dès lors que la notion de «montant total dû par le consommateur» est définie à l’article 3, sous h), de la directive 2008/48 comme étant la somme du montant du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur, il en résulte que les notions de «montant total du crédit» et de «coût total de crédit pour le consommateur» sont exclusives l’une de l’autre et que, partant, le montant total du crédit ne saurait inclure aucune des sommes entrant dans le coût total du crédit pour le consommateur. Ainsi, ne saurait être incluse dans le montant total du crédit, au sens des articles 3, sous l), et 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, aucune des sommes destinées à honorer les engagements convenus au titre du crédit concerné, tels que les frais administratifs, les intérêts, les commissions et tout autre type de frais dont le consommateur est tenu de s’acquitter. À cet égard, il appartient au juge national de vérifier si une somme a été irrégulièrement incluse dans le montant total du crédit, au sens de l’article 3, sous l), de la directive 2008/48, cette circonstance étant susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du taux annuel effectif global et d’affecter, par conséquent, l’exactitude des informations que le prêteur doit mentionner, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, dans le contrat de crédit en cause.

      (cf. points 85, 86, 89, 91, disp. 3)

    5.  Les dispositions de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétées en ce sens, que, pour apprécier le caractère disproportionnellement élevé, au sens du point I, sous e), de l’annexe de cette directive, du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses y relatives figurant dans le contrat concerné, indépendamment de la question de savoir si le créancier poursuit effectivement la pleine exécution de chacune d’entre elles, et que, le cas échéant, il incombe aux juridictions nationales, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, de tirer toutes les conséquences qui découlent de la constatation du caractère abusif de certaines clauses, en écartant chacune de celles ayant été reconnues comme abusives, afin de s’assurer que le consommateur n’est pas lié par celles-ci.

      En effet, les juges nationaux sont tenus uniquement d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sans qu’ils soient habilités à réviser le contenu de celle-ci. Il s’ensuit que, une juridiction nationale ayant constaté que plusieurs des clauses d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur sont abusives, au sens de la directive 93/13, est tenue d’exclure l’ensemble des clauses abusives et pas seulement certaines d’entre elles.

      (cf. points 97, 100, 101, disp. 4)

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