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Document 62014CJ0371

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015.
APEX GmbH Internationale Spedition contre Hauptzollamt Hamburg-Stadt.
Renvoi préjudiciel – Politique commerciale – Dumping – Briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables – Règlement (CE) nº 1225/2009 – Article 11, paragraphe 2 – Expiration – Article 13 – Contournement – Règlement d’exécution (UE) nº 260/2013 – Validité – Extension d’un droit antidumping à une date où le règlement l’ayant institué n’est plus en vigueur – Modification de la configuration des échanges.
Affaire C-371/14.

Court reports – general

Affaire C‑371/14

APEX GmbH Internationale Spedition

contre

Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)

«Renvoi préjudiciel — Politique commerciale — Dumping — Briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 11, paragraphe 2 — Expiration — Article 13 — Contournement — Règlement d’exécution (UE) no 260/2013 — Validité — Extension d’un droit antidumping à une date où le règlement l’ayant institué n’est plus en vigueur — Modification de la configuration des échanges»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015

  1. Questions préjudicielles — Compétence du juge national — Appréciation de la nécessité et de la pertinence des questions posées — Demandes portant sur la validité d’un règlement de l’Union — Obligation pour la Cour d’apprécier des motifs d’invalidité invoqués par l’une des parties au litige au principal non visés par la juridiction de renvoi — Absence

    (Art. 267 TFUE)

  2. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Contournement — Extension du droit antidumping — Validité du règlement no 260/2013 — Adoption, après l’expiration du droit antidumping, d’un règlement portant extension rétroactive de ce droit — Admissibilité — Conditions

    (Règlements du Conseil no 1458/2007, no 1225/2009, art. 13, et no 260/2013)

  3. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Pouvoir d’appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel — Limites

    (Règlements du Conseil no 1225/2009 et no 260/2013)

  4. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Contournement — Extension du droit antidumping — Validité du règlement no 260/2013 — Détermination d’un contournement — Charge de la preuve incombant à la Commission — Établissement d’un contournement sur la base d’un faisceau d’indices concordants — Admissibilité — Absence de concordance suffisante des indices — Invalidité du règlement

    (Règlements du Conseil no 1225/2009, art. 13, § 3, et 18, § 1 et 6, et no 260/2013)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 36-38)

  2.  En ce qui concerne la validité du règlement d’exécution no 260/2013, portant extension du droit antidumping définitif, institué par le règlement no 1458/2007, sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés de la République socialiste du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de la République socialiste du Viêt Nam, elle n’est pas affectée au motif que le règlement no 260/2013 a été adopté alors que le règlement no 1458/2007 n’était plus en vigueur.

    En effet, pour déterminer la portée d’une disposition du droit de l’Union, en l’occurrence l’article 13 du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, il y a lieu de tenir compte à la fois de ses termes, de son contexte et de ses finalités.

    À cet égard, l’article 13, du règlement no 1225/2009, doit être compris en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’adoption d’un règlement portant extension de mesures antidumping alors que ces mesures ne sont plus en vigueur, à la condition, d’une part, que l’extension concerne exclusivement la période antérieure à l’expiration de ces mesures et, d’autre part, que l’enregistrement des importations concernées ait été ordonné, conformément aux articles 13, paragraphe 3, et 14, paragraphe 5, du règlement no 1225/2009, ou, le cas échéant, que des garanties aient été exigées, au moment de l’ouverture de l’enquête sur le contournement, afin de permettre l’application rétroactive des mesures étendues à compter de la date de cet enregistrement.

    (cf. points 42, 55, 58, 59)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 61)

  4.  Dans le cadre d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées, il ressort de l’article 18 du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, que le législateur de l’Union n’a pas entendu établir une présomption légale permettant de déduire directement du défaut de coopération des parties intéressées ou concernées l’existence d’un contournement et, partant, dispensant les institutions de l’Union de toute exigence de preuve. Toutefois, compte tenu de la possibilité d’établir des conclusions, même définitives, sur la base des données disponibles et de traiter la partie qui ne coopère pas ou qui ne coopère que partiellement de façon moins favorable que si elle avait coopéré, les institutions de l’Union sont autorisées à se fonder sur un faisceau d’indices concordants permettant de conclure à l’existence d’un contournement au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009.

    Fondé sur les données disponibles conformément à l’article 18, du règlement no 1225/2009, le règlement d’exécution no 260/2013, portant extension du droit antidumping définitif, institué par le règlement no 1458/2007, sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés de la République socialiste du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de la République socialiste du Viêt Nam, indique que le volume des importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine (RPC) dans l’Union était faible au cours de l’année 2007 et que le volume des importations de ce produit en provenance du Viêt Nam dans l’Union a fortement augmenté à compter de cette même année. Il ressort en revanche dudit règlement no 260/2013 que les exportations de pièces pour briquet de la RPC vers le Viêt Nam ont augmenté dès l’année 1999.

    Il s’ensuit qu’il ne peut être valablement conclu à l’existence d’un lien entre, d’une part, la hausse des exportations de pièces pour briquet de la RPC vers le Viêt Nam et, d’autre part, l’augmentation des importations du produit concerné dans l’Union en provenance du Viêt Nam.

    Dans ces conditions, il ne peut pas être considéré que les institutions de l’Union se sont fondées sur un faisceau d’indices suffisamment concordants, leur permettant de conclure à l’existence d’un contournement au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009. Le règlement no 260/2013 doit être déclaré invalide.

    (cf. points 68, 75-78 et disp.)

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