EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0369

Sommer Antriebs- und Funktechnik

Affaire C‑369/14

Sommer Antriebs‑ und Funktechnik GmbH

contre

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Köln)

«Renvoi préjudiciel — Déchets d’équipements électriques et électroniques — Directive 2002/96/CE — Articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que annexes I A et I B — Directive 2012/19/UE — Articles 2, paragraphe 1, sous a), 2, paragraphe 3, sous b), et 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que annexes I et II — Notions d’‘équipements électriques et électroniques’ et d’‘outils électriques et électroniques’ — Automatismes de portes de garage»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015

  1. Questions préjudicielles — Recevabilité — Conditions — Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige

    (Art. 267 TFUE; directives du Parlement européen et du Conseil 2002/96 et 2012/19)

  2. Environnement — Déchets — Déchets d’équipements électriques et électroniques — Directive 2002/96 — Directive 2012/19 — Champ d’application — Conditions — Caractères cumulatifs — Automatismes de portes de garage — Inclusion

    [Directives du Parlement européen et du Conseil 2002/96, art. 2, § 1, et 3, a), annexes I A, point 6, et I B, point 6, et 2012/19, art. 2, § 1, a), et 3, b), et 3, § 1, a) et b), annexes I, point 6, et II, point 6]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 31-34)

  2.  Les articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que les annexes I A, point 6, et I B, point 6, de la directive 2002/96, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, d’une part, et l’article 2, paragraphes 1, sous a), et 3, sous b), l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que les annexes I, point 6, et II, point 6, de la directive 2012/19, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens que des automatismes de portes de garage qui fonctionnent grâce à des tensions électriques d’environ 220 à 240 volts, qui sont conçus pour être intégrés, avec la porte de garage correspondante, à l’équipement du bâtiment et qui peuvent à tout moment être démontés, remontés et/ou ajoutés audit équipement, relèvent des champs d’application respectifs de la directive 2002/96 et de la directive 2012/19 au cours de la période transitoire fixée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette dernière directive.

    En effet, il résulte de l’article 2 de la directive 2002/96, que relèvent du champ d’application de celle-ci les produits qui remplissent trois conditions cumulatives, à savoir, premièrement, de constituer des équipements électriques et électroniques (EEE), deuxièmement, de relever des catégories énumérées à l’annexe I A de cette directive et, troisièmement, de ne pas faire partie d’un autre type d’équipement qui est exclu du champ d’application de ladite directive et de ne pas constituer un tel équipement.

    En ce qui concerne la première condition, ces automatismes sont susceptibles de constituer des EEE au sens de la directive 2002/96 et sont des EEE au sens de la directive 2012/19 dès lors qu’ils fonctionnent grâce à des courants électriques dont la tension est inférieure aux normes fixées par ces directives.

    En ce qui concerne la deuxième condition, les automatismes en cause constituent des outils électriques ou électroniques au sens desdites directives dans la mesure où, une fois alimentés en électricité, ils permettent d’actionner et de commander des portes de garage. Ces automatismes ne peuvent, par ailleurs, être qualifiés ni d’outils industriels, au sens de la directive 2002/96, dans la mesure où ils ne sont pas utilisés dans le cadre d’un processus de fabrication ou de transformation industrielle des produits, ni de gros outils industriels fixes au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2012/19.

    Quant à la troisième condition qui porte sur des exceptions, interprétées restrictivement, à l’application de ces directives, dans la mesure où les automatismes en cause peuvent être à tout moment démontés, remontés et/ou ajoutés à l’équipement du bâtiment et ne sont par conséquent pas conçus pour fonctionner, de manière exclusive, avec certaines portes, ils ne sauraient être considérés comme spécifiquement conçus et installés en vue d’être intégrés audit équipement, et ne sauraient, dès lors, relever des exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/96 et à l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la directive 2012/19.

    (cf. points 37, 39, 47, 49, 53, 55‑59 et disp.)

Top

Affaire C‑369/14

Sommer Antriebs‑ und Funktechnik GmbH

contre

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Köln)

«Renvoi préjudiciel — Déchets d’équipements électriques et électroniques — Directive 2002/96/CE — Articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que annexes I A et I B — Directive 2012/19/UE — Articles 2, paragraphe 1, sous a), 2, paragraphe 3, sous b), et 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que annexes I et II — Notions d’‘équipements électriques et électroniques’ et d’‘outils électriques et électroniques’ — Automatismes de portes de garage»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015

  1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Conditions – Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige

    (Art. 267 TFUE; directives du Parlement européen et du Conseil 2002/96 et 2012/19)

  2. Environnement – Déchets – Déchets d’équipements électriques et électroniques – Directive 2002/96 – Directive 2012/19 – Champ d’application – Conditions – Caractères cumulatifs – Automatismes de portes de garage – Inclusion

    [Directives du Parlement européen et du Conseil 2002/96, art. 2, § 1, et 3, a), annexes I A, point 6, et I B, point 6, et 2012/19, art. 2, § 1, a), et 3, b), et 3, § 1, a) et b), annexes I, point 6, et II, point 6]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 31-34)

  2.  Les articles 2, paragraphe 1, et 3, sous a), ainsi que les annexes I A, point 6, et I B, point 6, de la directive 2002/96, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, d’une part, et l’article 2, paragraphes 1, sous a), et 3, sous b), l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que les annexes I, point 6, et II, point 6, de la directive 2012/19, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens que des automatismes de portes de garage qui fonctionnent grâce à des tensions électriques d’environ 220 à 240 volts, qui sont conçus pour être intégrés, avec la porte de garage correspondante, à l’équipement du bâtiment et qui peuvent à tout moment être démontés, remontés et/ou ajoutés audit équipement, relèvent des champs d’application respectifs de la directive 2002/96 et de la directive 2012/19 au cours de la période transitoire fixée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de cette dernière directive.

    En effet, il résulte de l’article 2 de la directive 2002/96, que relèvent du champ d’application de celle-ci les produits qui remplissent trois conditions cumulatives, à savoir, premièrement, de constituer des équipements électriques et électroniques (EEE), deuxièmement, de relever des catégories énumérées à l’annexe I A de cette directive et, troisièmement, de ne pas faire partie d’un autre type d’équipement qui est exclu du champ d’application de ladite directive et de ne pas constituer un tel équipement.

    En ce qui concerne la première condition, ces automatismes sont susceptibles de constituer des EEE au sens de la directive 2002/96 et sont des EEE au sens de la directive 2012/19 dès lors qu’ils fonctionnent grâce à des courants électriques dont la tension est inférieure aux normes fixées par ces directives.

    En ce qui concerne la deuxième condition, les automatismes en cause constituent des outils électriques ou électroniques au sens desdites directives dans la mesure où, une fois alimentés en électricité, ils permettent d’actionner et de commander des portes de garage. Ces automatismes ne peuvent, par ailleurs, être qualifiés ni d’outils industriels, au sens de la directive 2002/96, dans la mesure où ils ne sont pas utilisés dans le cadre d’un processus de fabrication ou de transformation industrielle des produits, ni de gros outils industriels fixes au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2012/19.

    Quant à la troisième condition qui porte sur des exceptions, interprétées restrictivement, à l’application de ces directives, dans la mesure où les automatismes en cause peuvent être à tout moment démontés, remontés et/ou ajoutés à l’équipement du bâtiment et ne sont par conséquent pas conçus pour fonctionner, de manière exclusive, avec certaines portes, ils ne sauraient être considérés comme spécifiquement conçus et installés en vue d’être intégrés audit équipement, et ne sauraient, dès lors, relever des exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2002/96 et à l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la directive 2012/19.

    (cf. points 37, 39, 47, 49, 53, 55‑59 et disp.)

Top