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Document 62014CJ0351
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juin 2016.
Estrella Rodríguez Sánchez contre Consum Sociedad Cooperativa Valenciana.
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2010/18/UE – Accord-cadre révisé BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP et CES sur le congé parental – Conciliation entre la vie professionnelle et la vie de famille – Retour de congé de maternité d’une sociétaire travailleur – Demande d’obtention d’une réduction du temps de travail et d’un aménagement des horaires de travail – Situation ne relevant pas du champ d’application de la clause 6, point 1, de l’accord-cadre révisé – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle.
Affaire C-351/14.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juin 2016.
Estrella Rodríguez Sánchez contre Consum Sociedad Cooperativa Valenciana.
Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2010/18/UE – Accord-cadre révisé BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP et CES sur le congé parental – Conciliation entre la vie professionnelle et la vie de famille – Retour de congé de maternité d’une sociétaire travailleur – Demande d’obtention d’une réduction du temps de travail et d’un aménagement des horaires de travail – Situation ne relevant pas du champ d’application de la clause 6, point 1, de l’accord-cadre révisé – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle.
Affaire C-351/14.
Court reports – general
Affaire C‑351/14
Estrella Rodríguez Sánchez
contre
Consum Sociedad Cooperativa Valenciana
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona)
«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2010/18/UE — Accord-cadre révisé BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP et CES sur le congé parental — Conciliation entre la vie professionnelle et la vie de famille — Retour de congé de maternité d’une sociétaire travailleur — Demande d’obtention d’une réduction du temps de travail et d’un aménagement des horaires de travail — Situation ne relevant pas du champ d’application de la clause 6, point 1, de l’accord-cadre révisé — Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juin 2016
Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l’emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Accord-cadre révisé BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP et CES sur le congé parental – Directive 2010/18 – Retour de congé parental – Champ d’application – Retour de congé de maternité au sens de la directive 92/95 – Exclusion
(Directives du Conseil 92/85 et 2010/18, annexe, clause 6, point 1)
Procédure juridictionnelle – Conclusions de l’avocat général – Possibilité, pour les parties ou la juridiction de renvoi, de déposer des observations en réponse auxdites conclusions – Absence – Possibilité de demander des éclaircissements à la juridiction de renvoi – Prérogative exclusive de la Cour
(Règlement de procédure de la Cour, art. 101)
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le droit national de manière directe et inconditionnelle à des situations ne relevant pas de leur champ d’application – Inclusion
(Art. 267 TFUE)
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions générales ou hypothétiques – Question présentant un caractère abstrait et purement hypothétique au regard de l’objet du litige au principal – Irrecevabilité
(Art. 267 TFUE ; directive du Conseil 2010/18, annexe, clauses 1, point 2, 6, point 1, et 8, point 2)
La clause 6, point 1, de l’accord-cadre révisé sur le congé parental, qui figure à l’annexe de la directive 2010/18, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES, et qui a trait aux situations de retour au travail à la suite d’un congé parental, ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle couvre également une situation de retour de congé de maternité au sens de la directive 92/85, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.
En effet, le droit de l’Union opère une distinction entre la notion de congé de maternité telle que visée, en particulier, dans la directive 92/85 et celle de congé parental telle qu’utilisée dans l’accord-cadre révisé et le point 15 des considérations générales de ce dernier précise d’ailleurs expressément que celui-ci énonce des prescriptions minimales et des dispositions sur le congé parental, distinct du congé de maternité.
Le congé parental est accordé aux parents pour qu’ils puissent s’occuper de leur enfant et peut être pris jusqu’à un âge déterminé de ce dernier pouvant aller jusqu’à huit ans. Quant au congé de maternité, il poursuit une finalité différente. Il vise à assurer la protection de la condition biologique de la femme et les rapports particuliers entre cette dernière et son enfant au cours de la période qui fait suite à la grossesse et à l’accouchement, en évitant que ces rapports ne soient troublés par le cumul des charges résultant de l’exercice simultané d’une activité professionnelle.
(cf. points 43, 44, 48)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 50)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 60-62)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 55-57, 71)