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Document 62014CJ0342

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015.
    X-Steuerberatungsgesellschaft contre Finanzamt Hannover-Nord.
    Renvoi préjudiciel – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 5 – Libre prestation des services – Directive 2006/123/CE – Articles 16 et 17, point 6 – Article 56 TFUE – Société de conseil fiscal établie dans un État membre et fournissant des services dans un autre État membre – Réglementation d’un État membre exigeant l’enregistrement et la reconnaissance des sociétés de conseil fiscal.
    Affaire C-342/14.

    Court reports – general

    Affaire C‑342/14

    X-Steuerberatungsgesellschaft

    contre

    Finanzamt Hannover-Nord

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

    «Renvoi préjudiciel — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Directive 2005/36/CE — Article 5 — Libre prestation des services — Directive 2006/123/CE — Articles 16 et 17, point 6 — Article 56 TFUE — Société de conseil fiscal établie dans un État membre et fournissant des services dans un autre État membre — Réglementation d’un État membre exigeant l’enregistrement et la reconnaissance des sociétés de conseil fiscal»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 décembre 2015

    Libre prestation des services — Restrictions — Activité d’assistance professionnelle en matière fiscale — Réglementation nationale restreignant la libre prestation des services d’une société de conseil fiscal établie dans un autre État membre et y exerçant son activité de manière non réglementée — Absence de prise en compte des qualifications acquises par ladite société ou par les personnes agissant en son nom — Inadmissibilité

    (Art. 56 TFUE)

    L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une réglementation d’un État membre, qui définit les conditions d’accès à l’activité d’assistance professionnelle en matière fiscale, restreigne la libre prestation des services d’une société de conseil fiscal, constituée en conformité avec la législation d’un autre État membre dans lequel cette société est établie, qui élabore, dans ce dernier État membre où l’activité de conseil fiscal n’est pas réglementée, une déclaration fiscale pour un destinataire dans ce premier État membre et la transmet à l’administration fiscale de celui-ci, sans que la qualification acquise dans d’autres États membres par ladite société, ou par les personnes physiques qui effectuent pour celle-ci la prestation de services d’assistance professionnelle en matière fiscale, soit reconnue à sa juste valeur et dûment prise en compte.

    En effet, en soumettant l’exercice, par une société de conseil fiscal, de l’activité d’assistance professionnelle en matière fiscale à un régime d’autorisation préalable, autorisation elle-même subordonnée à la qualification professionnelle idoine de ses dirigeants, cette réglementation prohibe toute possibilité pour une société de conseil fiscal établie dans un autre État membre où cette activité est légalement exercée sans être réglementée de fournir ses services dans l’État membre dans lequel l’accès à ladite activité est réglementée. À cet égard, s’il est vrai que la restriction à la libre prestation des services est susceptible d’être justifiée par des objectifs tels que la prévention de l’évasion fiscale et de la protection des consommateurs, la réglementation en cause doit néanmoins permettre de reconnaître à sa juste valeur et de dûment prendre en compte une qualification dans le domaine de l’assistance professionnelle en matière fiscale acquise par un prestataire de services ou par des personnes agissant en son nom dans un autre État membre.

    Par ailleurs, une obligation faite à un prestataire de services d’assistance professionnelle en matière fiscale de procéder à une simple déclaration préalable, aux autorités de l’État membre dans lequel l’accès à l’activité d’assistance professionnelle en matière fiscale est réglementée et dans lequel ce prestataire de services envisage de fournir de tels services, de son intention à cet égard, n’irait, en principe, pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de prévention de l’évasion fiscale et de protection des consommateurs. Une telle obligation serait de nature à permettre à ces autorités de procéder à la vérification de la qualification acquise, le cas échéant par voie d’expérience, par ledit prestataire ou par les personnes physiques qui fournissent pour celui-ci le service concerné, dans d’autres États membres dans le domaine particulier de la fiscalité dans lequel le même prestataire envisage d’exercer son activité.

    (cf. points 49, 53, 55, 56, 60, disp.)

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