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Document 62014CJ0339

    Wittmann

    Affaire C‑339/14

    Andreas Wittmann

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Nürnberg)

    «Renvoi préjudiciel — Directive 2006/126/CE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Période d’interdiction — Délivrance du permis de conduire par un État membre avant l’entrée en vigueur d’une période d’interdiction dans l’État membre de la résidence normale — Motifs de refus de reconnaître dans l’État membre de la résidence normale la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 mai 2015

    Transports — Transports par route — Permis de conduire — Directive 2006/126 — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Interdiction temporaire d’obtenir un nouveau permis de conduire dans l’État membre de la résidence normale d’une personne, non assortie d’un retrait de permis de conduire antérieur délivré par cet État membre — Permis de conduire antérieur ayant déjà fait l’objet d’un retrait au moment de ladite interdiction — Permis de conduire délivré par un second État membre avant l’entrée en vigueur de la période d’interdiction temporaire dans le premier État membre — Refus du premier État membre de reconnaître la validité de ce nouveau permis — Admissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/126, art. 11, § 4, al. 2)

    L’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126, relative au permis de conduire, doit être interprété en ce sens qu’une mesure par laquelle l’État membre de la résidence normale d’une personne, qui ne peut retirer à cette personne, conducteur d’un véhicule automobile, son permis de conduire au motif que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une décision de retrait antérieure, ordonne qu’un nouveau permis de conduire ne pourra être délivré à ladite personne pendant une période déterminée doit être considérée comme une mesure de restriction, de suspension ou de retrait du permis de conduire au sens de cette disposition, avec pour conséquence qu’elle fera obstacle à la reconnaissance de la validité de tout permis délivré par un autre État membre avant l’expiration de cette période. La circonstance que l’arrêt prononçant cette mesure est devenu définitif postérieurement à la délivrance du permis de conduire dans le second État est à cet égard sans incidence, dès lors que ce permis a été obtenu après le prononcé de cet arrêt et que les motifs justifiant ladite mesure existaient à la date de délivrance dudit permis.

    (cf. point 32 et disp.)

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    Affaire C‑339/14

    Andreas Wittmann

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Nürnberg)

    «Renvoi préjudiciel — Directive 2006/126/CE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Période d’interdiction — Délivrance du permis de conduire par un État membre avant l’entrée en vigueur d’une période d’interdiction dans l’État membre de la résidence normale — Motifs de refus de reconnaître dans l’État membre de la résidence normale la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 mai 2015

    Transports – Transports par route – Permis de conduire – Directive 2006/126 – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Interdiction temporaire d’obtenir un nouveau permis de conduire dans l’État membre de la résidence normale d’une personne, non assortie d’un retrait de permis de conduire antérieur délivré par cet État membre – Permis de conduire antérieur ayant déjà fait l’objet d’un retrait au moment de ladite interdiction – Permis de conduire délivré par un second État membre avant l’entrée en vigueur de la période d’interdiction temporaire dans le premier État membre – Refus du premier État membre de reconnaître la validité de ce nouveau permis – Admissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/126, art. 11, § 4, al. 2)

    L’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2006/126, relative au permis de conduire, doit être interprété en ce sens qu’une mesure par laquelle l’État membre de la résidence normale d’une personne, qui ne peut retirer à cette personne, conducteur d’un véhicule automobile, son permis de conduire au motif que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une décision de retrait antérieure, ordonne qu’un nouveau permis de conduire ne pourra être délivré à ladite personne pendant une période déterminée doit être considérée comme une mesure de restriction, de suspension ou de retrait du permis de conduire au sens de cette disposition, avec pour conséquence qu’elle fera obstacle à la reconnaissance de la validité de tout permis délivré par un autre État membre avant l’expiration de cette période. La circonstance que l’arrêt prononçant cette mesure est devenu définitif postérieurement à la délivrance du permis de conduire dans le second État est à cet égard sans incidence, dès lors que ce permis a été obtenu après le prononcé de cet arrêt et que les motifs justifiant ladite mesure existaient à la date de délivrance dudit permis.

    (cf. point 32 et disp.)

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