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Document 62014CJ0335
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 janvier 2016.
Les Jardins de Jouvence SCRL contre État belge.
Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Sixième directive TVA – Exonérations – Article 13, A, paragraphe 1, sous g) – Exonération des prestations de services étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale, fournies par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social – Notion de ‘prestations de services et de livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale’ – Organismes reconnus comme ayant un caractère social – Résidence-services.
Affaire C-335/14.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 janvier 2016.
Les Jardins de Jouvence SCRL contre État belge.
Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée – Sixième directive TVA – Exonérations – Article 13, A, paragraphe 1, sous g) – Exonération des prestations de services étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale, fournies par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social – Notion de ‘prestations de services et de livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale’ – Organismes reconnus comme ayant un caractère social – Résidence-services.
Affaire C-335/14.
Court reports – general
Affaire C‑335/14
Les Jardins de Jouvence SCRL
contre
État belge
(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d’appel de Mons)
«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, A, paragraphe 1, sous g) — Exonération des prestations de services étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale, fournies par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Notion de ‘prestations de services et de livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale’ — Organismes reconnus comme ayant un caractère social — Résidence-services»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 janvier 2016
Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Organismes ayant un caractère social — Critères
[Directives du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g), et 2006/112, art. 132, § 1, g)]
Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des prestations liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des organismes de droit public ou d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social — Mise à disposition de logements adaptés à des personnes âgées par les résidences-services — Inclusion — Autres services fournis par lesdites résidences-services — Inclusion — Conditions — Participation financière des pouvoirs publiques — Absence d’incidence
[Directives du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, g), et 2006/112, art. 132, § 1, g)]
L’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, accorde aux États membres un pouvoir d’appréciation pour reconnaître un caractère social à certains organismes n’étant pas de droit public. Lors de la reconnaissance du caractère social des organismes autres que ceux de droit public, il appartient aux autorités nationales, conformément au droit de l’Union et sous le contrôle des juridictions nationales, de prendre en considération plusieurs éléments. Parmi ceux-ci peuvent figurer l’existence de dispositions spécifiques, qu’elles soient nationales ou régionales, législatives ou à caractère administratif, fiscales ou de sécurité sociale, le caractère d’intérêt général des activités de l’assujetti concerné, le fait que d’autres assujettis ayant les mêmes activités bénéficient déjà d’une reconnaissance semblable, ainsi que le fait que les coûts des prestations en question sont éventuellement assumés en grande partie par des caisses de maladie ou par d’autres organismes de sécurité sociale.
En outre, d’une part, le terme «organisme» étant en principe suffisamment large pour inclure des entités privées poursuivant un but lucratif, le fait que l’organisme concerné exerce ses activités dans un tel but n’exclut nullement sa qualification d’«autre organisme reconnu comme ayant un caractère social par l’État membre concerné», au sens de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive. D’autre part, si le fait que le coût des prestations fournies est éventuellement supporté en grande partie par des caisses de maladie ou par des organismes de sécurité sociale peut figurer parmi les éléments à prendre en considération pour déterminer si l’organisme concerné présente un caractère social, cette circonstance n’est qu’un de ces éléments parmi d’autres. Dès lors, l’absence de participation financière publique n’exclut pas en soi une telle reconnaissance, celle-ci devant être appréciée compte tenu de l’ensemble des éléments pertinents de l’espèce.
(cf. points 34, 35, 39)
L’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens que, parmi les prestations fournies par une résidence-services, dont le caractère social doit être apprécié par la juridiction de renvoi, celles consistant en la mise à disposition de logements adaptés à des personnes âgées peuvent bénéficier de l’exonération visée à cette disposition. Les autres prestations fournies par cette résidence-services peuvent également bénéficier de cette exonération, pourvu notamment que les prestations que les résidences-services sont tenues d’offrir, en application de la réglementation nationale pertinente, visent à assurer un soutien aux personnes âgées ainsi qu’à prendre soin de celles-ci et correspondent à celles que les maisons de retraite sont également tenues d’offrir conformément à la réglementation nationale.
Il est indifférent à cet égard que l’exploitant d’une résidence-services bénéficie ou non de subsides ou de toute autre forme d’avantage ou de participation financière de la part des pouvoirs publics.
En effet, le libellé de l’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive mentionne expressément les prestations effectuées par les maisons de retraite parmi les prestations de services et de livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale, qui relèvent ainsi de l’exonération prévue par cette disposition. Il y a lieu de relever, à cet égard, que les maisons de retraite, comme les résidences-services, fournissent aux personnes âgées de 60 ans au moins un logement accompagné de différentes prestations de soutien et de soins. D’une part, il convient de réserver un même traitement, à l’égard de la taxe sur la valeur ajoutée, à la prestation consistant en la mise à disposition de logements, que ces logements soient fournis par une maison de retraite ou qu’ils le soient par une résidence-services. D’autre part, dans la mesure où lesdites prestations de soutien et de soins que les résidences-services sont tenues d’offrir, en application de la réglementation nationale pertinente, correspondent à celles que les maisons de retraite doivent fournir conformément à ladite réglementation, il convient de leur réserver le même traitement à l’égard de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par ailleurs, les exonérations prévues à l’article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive constituent des notions autonomes du droit de l’Union et elles doivent, dès lors, recevoir une définition au niveau de l’Union européenne. Or, définir les prestations visées à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de la sixième directive en fonction de l’existence d’une participation financière publique en faveur de l’opérateur ou d’une prise en charge des coûts des prestations par des organismes de sécurité sociale conduirait à faire dépendre cette notion des spécificités des réglementations des États membres en la matière.
En outre, conformément à l’article 13, A, paragraphe 2, sous b), premier tiret, de la sixième directive, les États membres doivent exclure du bénéfice de l’exonération les prestations de services prévues, notamment, à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de cette directive, si elles ne sont pas indispensables à l’accomplissement des opérations exonérées. En effet, cette disposition, qui revêt un caractère obligatoire pour les États membres, énonce des conditions qui doivent être prises en compte pour l’interprétation des différents cas d’exonération qui y sont visés, lesquels, à l’instar de celui prévu à l’article 13, A, paragraphe 1, sous g), de ladite directive, concernent des prestations ou des livraisons qui sont étroitement liées ou qui ont un lien étroit avec une activité d’intérêt général.
(cf. points 42, 43, 47, 52, 55 et disp.)