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Document 62014CJ0325

    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 novembre 2015.
    SBS Belgium NV contre Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM).
    Renvoi préjudiciel – Directive 2001/29/CE – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Notions de ‘communication’ et de ‘public’ – Distribution de programmes de télévision – Procédé dit de l’‘injection directe’.
    Affaire C-325/14.

    Court reports – general

    Affaire C‑325/14

    SBS Belgium NV

    contre

    Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Brussel)

    «Renvoi préjudiciel — Directive 2001/29/CE — Article 3, paragraphe 1 — Communication au public — Notions de ‘communication’ et de ‘public’ — Distribution de programmes de télévision — Procédé dit de l’‘injection directe’»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 novembre 2015

    Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information — Communication au public — Notion — Transmission d’œuvres radiodiffusées à des professionnels, suivie de leur distribution par ces derniers à leurs abonnés dans le cadre d’une prestation de services autonome effectuée à titre onéreux — Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 3, § 1)

    L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens qu’un organisme de radiodiffusion ne se livre pas à un acte de communication au public, au sens de cette disposition, lorsqu’il transmet ses signaux porteurs de programmes exclusivement aux distributeurs de signaux, sans que ces signaux soient accessibles au public au cours et à l’occasion de cette transmission, ces distributeurs envoyant ensuite lesdits signaux à leurs abonnés respectifs afin que ceux-ci puissent regarder ces programmes, à moins que l’intervention des distributeurs ne constitue qu’un simple moyen technique, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

    En effet, la notion de communication au public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public. S’agissant de la communication au public, la notion de public vise un nombre indéterminé de destinataires, téléspectateurs potentiels, et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important. À cet égard, dans une situation où l’organisme de radiodiffusion transmet les signaux porteurs de programmes à des distributeurs individuels et déterminés sans que des téléspectateurs potentiels puissent y avoir accès, les œuvres transmises par ledit organisme sont communiquées non pas au public, au sens dudit article 3, paragraphe 1, mais à des professionnels individuels et déterminés.

    Cela étant, il ne saurait d’emblée être exclu que, dans certaines situations, les abonnés des distributeurs puissent être considérés comme le public visé par la transmission originaire effectuée par l’organisme de radiodiffusion. Il en va ainsi dans le cas où c’est à la suite de l’intervention de ces distributeurs que les abonnés de ces derniers peuvent regarder les programmes de télévision et où la distribution de l’œuvre radiodiffusée par un professionnel représente une prestation de services autonome accomplie dans le but d’en retirer un bénéfice, à savoir le prix de l’abonnement versé à ce professionnel pour l’accès à la communication en cause et, partant, aux œuvres protégées. Or, une transmission effectuée par un professionnel dans ces conditions ne constitue pas un simple moyen technique visant à garantir ou à améliorer la réception de l’émission originaire dans la zone de couverture.

    (cf. points 15, 21-23, 25, 29-31, 34 et disp.)

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