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Document 62014CJ0314

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 février 2016.
    Sanoma Media Finland Oy–Nelonen Media contre Viestintävirasto.
    Renvoi préjudiciel – Directive 2010/13/UE – Article 19, paragraphe 1 – Séparation entre la publicité télévisée et les programmes – Écran partagé – Article 23, paragraphes 1 et 2 – Limitation du temps de diffusion de spots de publicité télévisée à 20 % par heure d’horloge – Annonces de parrainage – Autres références à un parrain – ‘Secondes noires’.
    Affaire C-314/14.

    Court reports – general

    Affaire C‑314/14

    Sanoma Media Finland Oy–Nelonen Media

    contre

    Viestintävirasto

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

    «Renvoi préjudiciel — Directive 2010/13/UE — Article 19, paragraphe 1 — Séparation entre la publicité télévisée et les programmes — Écran partagé — Article 23, paragraphes 1 et 2 — Limitation du temps de diffusion de spots de publicité télévisée à 20 % par heure d’horloge — Annonces de parrainage — Autres références à un parrain — ‘Secondes noires’»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 février 2016

    1. Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 2010/13 — Séparation entre la publicité télévisée et les programmes — Législation nationale permettant la partition de l’écran en une colonne consacrée au générique de fin d’un programme et une autre consacrée aux programmes à venir afin de séparer le programme terminé de la séquence de publicité — Absence de signal acoustique ou optique — Admissibilité — Conditions — Vérification par la juridiction nationale

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2010/13, art. 19 § 1)

    2. Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 2010/13 — Limitation du temps de diffusion de spots de publicité télévisée à 20 % par heure d’horloge — Signes de parrainage présentés dans des programmes autres que le programme parrainé — Inclusion

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2010/13, art. 23 § 1 et 2)

    3. Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 2010/13 — Limitation du temps de diffusion de spots de publicité télévisée à 20 % par heure d’horloge — Portée — «Secondes noires» insérées entre les différents spots d’une séquence de publicité télévisée ou entre cette séquence et le programme télévisé — Inclusion

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2010/13, art. 23 § 1)

    1.  L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2010/13, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui permet qu’un écran partagé faisant apparaître le générique de fin d’un programme télévisé dans une colonne et un menu de présentation des programmes à venir dans l’autre, afin de séparer le programme qui se termine de la séquence de publicité télévisée qui le suit, ne soit pas nécessairement combiné avec, ou suivi par, un signal acoustique ou optique, à condition qu’un tel moyen de séparation réponde, à lui seul, aux exigences énoncées à la première phrase de cet article 19, paragraphe 1.

      Il ressort des termes de cette disposition, lue à la lumière du considérant 83 de ladite directive, que si la publicité télévisée et le téléachat doivent être nettement séparés des programmes télévisés, en recourant aux différents moyens énumérés à l’article 19, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive, de tels moyens ne sauraient pour autant être considérés comme devant être appliqués cumulativement. En effet, si un seul d’entre eux, qu’il soit optique, acoustique ou spatial, est à même d’assurer le plein respect des exigences découlant de la première phrase de l’article 19, paragraphe 1, de cette directive, il est loisible aux États membres de ne pas imposer l’utilisation combinée desdits moyens.

      (cf. points 34, 37, 39, 40, disp. 1)

    2.  L’article 23, paragraphe 2, de la directive 2010/13, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), doit être interprété en ce sens que des signes de parrainage présentés dans d’autres programmes que le programme parrainé doivent être inclus dans le temps maximum de diffusion de publicité par heure d’horloge fixé par l’article 23, paragraphe 1, de cette directive.

      À cet égard, il peut être déduit des dispositions combinées de l’article 1er, paragraphe 1, sous h) et k), et de l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive que, dès lors que l’intervention d’un parrain consiste exclusivement à contribuer au financement d’un service ou d’un programme, les symboles, références ou autres signes distinctifs relatifs à un parrainage doivent être strictement liés au service ou au programme financé ou cofinancé par ce parrain. Pour cette raison, ces symboles, références ou autres signes distinctifs doivent être placés soit au début, soit à la fin, soit au cours du programme parrainé et, par conséquent, pas en dehors de ce programme.

      Le respect de cette obligation s’impose notamment dans l’intérêt des consommateurs que sont les téléspectateurs, afin de permettre à ces derniers de comprendre clairement qu’un programme fait l’objet d’un accord de parrainage et d’empêcher le contournement du temps maximum de diffusion de spots de publicité télévisée par heure d’horloge, fixé par l’article 23, paragraphe 1, de la directive «Services de médias audiovisuels».

      (cf. points 41, 47-49, 51, disp. 2)

    3.  L’article 23, paragraphe 1, de la directive 2010/13, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), doit être interprété, dans le cas où un État membre n’a pas usé de la faculté de prévoir une règle plus stricte que celle instituée par cet article, en ce sens, non seulement qu’il ne s’oppose pas à ce que des «secondes noires» qui sont insérées entre les différents spots d’une séquence de publicité télévisée ou entre cette séquence et le programme télévisé qui la suit soient incluses dans le temps maximum de 20 % de diffusion de publicité télévisée par heure d’horloge que cet article fixe, mais également qu’il impose une telle inclusion.

      En effet, l’article 23, paragraphe 1, de ladite directive plafonne le temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat par heure d’horloge, afin d’assurer la réalisation correcte de l’objectif essentiel de cette directive, consistant à protéger les consommateurs que sont les téléspectateurs contre la diffusion excessive de publicité télévisée. Corrélativement, cette disposition ne permet pas aux États membres de réduire, au bénéfice des éléments publicitaires, le temps minimum d’antenne qui doit être consacré à la diffusion de programmes ou d’autres contenus éditoriaux en-deçà de 80 % d’une heure d’horloge donnée.

      Or, lorsqu’un État membre n’a pas plafonné le temps de diffusion de publicité télévisée à un niveau plus strict que celui fixé à l’article 23, paragraphe 1, de la directive «Services de médias audiovisuels», la volonté du législateur de l’Union serait méconnue si lesdites «secondes noires» n’étaient pas considérées comme du temps de diffusion de publicité télévisée aux fins de cette disposition. En effet, cela aboutirait à réduire, en-deçà de la limite garantie implicitement par ladite disposition, le temps d’horloge réservé à la diffusion de programmes et d’autres contenus éditoriaux d’une durée correspondant à celle de telles «secondes noires».

      (cf. points 59-62, disp. 3)

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