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Document 62014CJ0299
Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 février 2016.
Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen contre Jovanna García-Nieto e.a.
Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Citoyenneté de l’Union – Égalité de traitement – Directive 2004/38/CE – Article 24, paragraphe 2 – Prestations d’assistance sociale – Règlement (CE) nº 883/2004 – Articles 4 et 70 – Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif – Exclusion des ressortissants d’un État membre pendant les trois premiers mois de séjour dans l’État membre d’accueil.
Affaire C-299/14.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 février 2016.
Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen contre Jovanna García-Nieto e.a.
Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Citoyenneté de l’Union – Égalité de traitement – Directive 2004/38/CE – Article 24, paragraphe 2 – Prestations d’assistance sociale – Règlement (CE) nº 883/2004 – Articles 4 et 70 – Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif – Exclusion des ressortissants d’un État membre pendant les trois premiers mois de séjour dans l’État membre d’accueil.
Affaire C-299/14.
Court reports – general
Affaire C‑299/14
Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen
contre
Jovanna García-Nieto e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen)
«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des personnes — Citoyenneté de l’Union — Égalité de traitement — Directive 2004/38/CE — Article 24, paragraphe 2 — Prestations d’assistance sociale — Règlement (CE) no 883/2004 — Articles 4 et 70 — Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif — Exclusion des ressortissants d’un État membre pendant les trois premiers mois de séjour dans l’État membre d’accueil»
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 février 2016
Citoyenneté de l’Union — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Principe d’égalité de traitement — Obligation de l’État membre d’accueil d’accorder le droit aux prestations sociales aux ressortissants des autres États membres sans activité économique — Conditions — Séjour sur le territoire de l’État membre d’accueil respectant les conditions de la directive
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, 10e considérant et art. 24, § 1)
Citoyenneté de l’Union — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Principe d’égalité de traitement — Réglementation nationale excluant du bénéfice de certaines prestations spéciales en espèces à caractère non contributif les ressortissants d’autres États membres pendant les trois premiers mois de séjour dans l’État membre d’accueil — Admissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 4 et 70, § 2; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 6, § 1, 14, § 1, et 24, § 2)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 38, 39)
L’article 24 de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et l’article 4 du règlement no 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui exclut du bénéfice de certaines «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif», au sens de l’article 70, paragraphe 2, dudit règlement no 883/2004, et qui sont également constitutives d’une«prestation d’assistance sociale», au sens de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, les ressortissants d’autres États membres qui se trouvent dans une situation telle que celle visée à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive.
En effet, l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité et l’article 14, paragraphe 1, de cette directive maintient ce droit tant que le citoyen de l’Union et les membres de sa famille ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. Cela étant, l’État membre d’accueil peut se prévaloir de la dérogation de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38 pour refuser d’accorder audit citoyen la prestation d’assistance sociale réclamée. En effet, il ressort expressément du libellé de cette disposition que l’État membre d’accueil peut refuser d’accorder à une des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés ou celles qui gardent ce statut toute prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour. Ladite disposition est conforme à l’objectif de préservation de l’équilibre financier du système d’assistance sociale des États membres poursuivi par la directive 2004/38, ainsi qu’il ressort, notamment, du considérant 10 de celle-ci. Étant donné que les États membres ne peuvent exiger des citoyens de l’Union qu’ils possèdent des moyens de subsistance suffisants et une couverture médicale personnelle lorsqu’ils effectuent un séjour d’une durée maximale de trois mois sur leurs territoires respectifs, il est légitime de ne pas imposer auxdits États membres de prendre ces citoyens en charge durant cette période.
La même conclusion s’impose en ce qui concerne l’interprétation de l’article 4 du règlement no 883/2004. En effet, les prestations en cause, qui constituent des «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif», au sens de l’article 70, paragraphe 2, dudit règlement, sont, en vertu du paragraphe 4 de ce même article, octroyées exclusivement dans l’État membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à la législation de cet État. Il s’ensuit que rien ne s’oppose à ce que de telles prestations soient refusées à des ressortissants d’autres États membres n’ayant pas la qualité de travailleur salarié ou non salarié ou des personnes qui gardent ce statut pendant les trois premiers mois de leur séjour dans l’État d’accueil.
(cf. points 42-45, 52 et disp.)