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Document 62014CJ0285

Brasserie Bouquet

Affaire C‑285/14

Directeur général des douanes et droits indirects

et

Directeur régional des douanes et droits indirects d’Auvergne

contre

Brasserie Bouquet SA

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Directive 92/83/CEE — Droits d’accise — Bière — Article 4 — Petites brasseries indépendantes — Taux d’accise réduit — Conditions — Absence de production sous licence — Production selon un procédé de fabrication appartenant à un tiers et autorisé par lui — Utilisation autorisée des marques de ce tiers»

Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 4 juin 2015

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Nécessité de reformuler des questions

    (Art. 267 TFUE)

  2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d’accise — Directive 92/83 — Alcools et boissons alcoolisées — Application de taux d’accises réduits pour certains produits — Bière brassée par des petites brasseries indépendantes — Champ d’application — Brasserie ne produisant pas sous licence — Notion — Brasserie fabriquant sa bière conformément à un accord l’autorisant à utiliser les marques et le procédé de fabrication d’un tiers — Exclusion

    (Directive du Conseil 92/83, art. 4, § 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 14‑17)

  2.  Aux fins de l’application du taux d’accise réduit sur la bière, la condition prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, selon laquelle une brasserie ne doit pas produire sous licence, n’est pas remplie si la brasserie concernée fabrique sa bière conformément à un accord en vertu duquel elle est autorisée à utiliser les marques et le procédé de fabrication d’un tiers.

    En effet, la directive 92/83 tend à éviter que le bénéfice d’une réduction des droits d’accises sur la bière ne soit octroyé à des brasseries dont la taille et la capacité de production pourraient être à l’origine de distorsions sur le marché intérieur.

    Par conséquent, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 92/83 exige que les petites brasseries dont la production annuelle de bière est inférieure à 200000 hectolitres soient véritablement autonomes de toute autre brasserie tant en ce qui concerne leur structure juridique et économique qu’en ce qui concerne leur structure de production, dès lors qu’elles utilisent des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie et ne produisent pas sous licence.

    L’absence de production sous licence constitue ainsi l’une des conditions visant à garantir que la petite brasserie concernée soit véritablement autonome par rapport à toute autre brasserie. Il s’ensuit que la notion de production «sous licence» doit être interprétée de manière à ce qu’elle comprenne la production de bière sous toute forme d’autorisation, dont il résulte que ladite petite brasserie n’est pas complètement indépendante du tiers qui lui a donné cette autorisation. Tel est le cas s’agissant de l’autorisation d’exploiter un brevet, une marque, ou un procédé de production appartenant à ce tiers.

    (cf. points 21‑23, 25 et disp.)

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