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Document 62014CJ0242

Saatgut-Treuhandverwaltung

Affaire C‑242/14

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

contre

Gerhard und Jürgen Vogel GbR e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Mannheim)

«Renvoi préjudiciel — Protection communautaire des obtentions végétales — Règlement (CE) no 2100/94 — Dérogation prévue à l’article 14 — Utilisation par les agriculteurs du produit de la récolte à des fins de multiplication sans autorisation du titulaire — Obligation de paiement par les agriculteurs d’une rémunération équitable pour cette utilisation — Délai dans lequel cette rémunération doit être acquittée pour pouvoir bénéficier de la dérogation — Possibilité du titulaire d’avoir recours à l’article 94 — Contrefaçon»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juin 2015

Agriculture — Législations uniformes — Protection des obtentions végétales — Dérogation à la protection communautaire — Utilisation du produit de la récolte à des fins de multiplication sans autorisation du titulaire — Obligation de paiement d’une rémunération équitable — Délai — Conséquences du non‑respect

(Règlement du Conseil no 2100/94, art. 13, § 2, 14, § 1 et 3, et 94)

Pour pouvoir bénéficier de la dérogation, prévue à l’article 14 du règlement no 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, à l’obligation d’obtenir l’autorisation du titulaire de la protection de l’obtention végétale concernée, un agriculteur, qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété végétale protégée obtenu par la mise en culture (semences de ferme), sans avoir conclu pour cela un contrat avec ce titulaire, est tenu de s’acquitter de la rémunération équitable due, en vertu de cet article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, dans un délai expirant à la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle cette utilisation a eu lieu, c’est‑à‑dire au plus tard le 30 juin suivant la date de réensemencement.

À cet égard, à défaut d’avoir procédé au paiement de cette rémunération équitable dérogatoire dans ledit délai, un tel agriculteur doit être considéré comme accomplissant, sans y avoir été autorisé, un des actes visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 2100/94, ce qui permet au titulaire d’intenter les actions prévues à l’article 94 de ce règlement.

(cf. points 31, 32 et disp.)

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