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Document 62014CJ0233

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juin 2016.
    Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas.
    Manquement d’État – Articles 18, 20 et 21 TFUE – Citoyenneté de l’Union – Droit de circulation et de séjour – Discrimination en raison de la nationalité – Prestation pour frais de transport octroyée aux étudiants nationaux – Directive 2004/38/CE – Article 24, paragraphe 2 – Dérogation au principe de l’égalité de traitement – Aides d’entretien aux études sous la forme de bourses d’études ou de prêts – Portée – Exigences de forme de la requête introductive d’instance – Exposé cohérent des griefs.
    Affaire C-233/14.

    Court reports – general

    Affaire C‑233/14

    Commission européenne

    contre

    Royaume des Pays-Bas

    «Manquement d’État — Articles 18, 20 et 21 TFUE — Citoyenneté de l’Union — Droit de circulation et de séjour — Discrimination en raison de la nationalité — Prestation pour frais de transport octroyée aux étudiants nationaux — Directive 2004/38/CE — Article 24, paragraphe 2 — Dérogation au principe de l’égalité de traitement — Aides d’entretien aux études sous la forme de bourses d’études ou de prêts — Portée — Exigences de forme de la requête introductive d’instance — Exposé cohérent des griefs»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juin 2016

    1. Recours en manquement – Requête introductive d’instance – Énoncé des griefs et moyens – Exigences de forme – Formulation non équivoque des conclusions – Condition de recevabilité d’ordre public

      [Art. 258 TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 120, c)]

    2. Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Principe d’égalité de traitement – Champ d’application personnel – Étudiants ressortissants d’un État membre, y compris les étudiants Erasmus – Inclusion – Champ d’application matériel – Prestation pour frais de transport octroyée aux étudiants – Inclusion

      [Art. 18 TFUE, 20 TFUE et 21 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 1er, a), et 24, § 1]

    3. Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Principe d’égalité de traitement – Dérogation – Prestation pour frais de transport octroyée aux étudiants nationaux – Admissibilité

      (Art. 18 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 24, § 2)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 32-35, 43)

    2.  Un ressortissant d’un État membre de l’Union qui poursuit ses études dans un autre État membre a, en vertu des articles 18 TFUE et 21 TFUE, le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’État membre d’accueil sans subir de discriminations directes ou indirectes en raison de sa nationalité. Un régime prévoyant des réductions sur les tarifs de transport accordées aux étudiants, en tant qu’il leur permet, directement ou indirectement, de couvrir leurs frais d’entretien, entre dans le champ d’application du traité FUE. Par ailleurs, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, consacré de manière générale à l’article 18 TFUE et précisé à l’égard des citoyens de l’Union relevant du champ d’application de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, à l’article 24 de celle-ci, prohibe, notamment, les discriminations directes, fondées sur la nationalité. À cet égard, si ladite directive a pour but de faciliter et de renforcer l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres conféré directement à chaque citoyen de l’Union, il n’en demeure pas moins que son objet concerne, ainsi qu’il ressort de son article 1er, sous a), les conditions de l’exercice de ce droit. En particulier, pour ce qui concerne l’accès à des prestations, un citoyen de l’Union ne peut réclamer une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38 que si son séjour sur le territoire de cet État respecte les conditions de cette directive.

      (cf. points 78-82)

    3.  En tant que dérogation au principe d’égalité de traitement prévu à l’article 18 TFUE et dont l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne constitue qu’une expression spécifique, le paragraphe 2 de cet article 24 doit être interprété de manière stricte. Si une prestation pour frais de transport octroyée aux étudiants nationaux d’un État membre constitue une aide d’entretien pour les étudiants concernés, seules toutefois les aides d’entretien aux études sous la forme de bourses d’études ou de prêts relèvent de la dérogation au principe d’égalité de traitement prévue à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38.

      À cet égard, la réglementation d’un État membre selon laquelle l’étudiant a droit à un titre de transport lui permettant d’accéder au transport public gratuitement ou à un tarif réduit tout en n’étant pas tenu de rembourser une telle prestation s’il réussit ses études dans un délai de dix ans, alors qu’il doit la rembourser s’il ne réussit pas ses études dans ce délai, établit une prestation pour frais de transport qui présente les caractéristiques et s’apparente soit à une bourse d’études, soit à un prêt, selon que l’étudiant réussit ou non ses études dans un délai de dix ans. Il s’ensuit qu’une telle prestation relève de la dérogation visée à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38. L’État membre concerné peut donc se prévaloir de cette dérogation, sans commettre de discrimination directe fondée sur la nationalité, pour refuser d’octroyer cette prestation, avant l’acquisition du droit de séjour permanent, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, ou les membres de leur famille.

      Sont, à cet égard, sans pertinence, d’une part, la question de savoir si ladite prestation est une bourse conditionnelle ou un prêt conditionnel et, d’autre part, le fait que, en principe, la prestation pour frais de transport est octroyée sous la forme d’un titre de transport, soit non pas en espèces, mais en nature.

      (cf. points 86, 87, 89-92, 94, 95)

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