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Document 62014CJ0231

    InnoLux / Commission

    Affaire C‑231/14 P

    InnoLux Corp.

    contre

    Commission européenne

    «Pourvoi — Concurrence — Ententes — Article 101 TFUE — Article 53 de l’accord EEE — Marché mondial des écrans d’affichage à cristaux liquides (LCD) — Fixation des prix — Amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes (2006) — Point 13 — Détermination de la valeur des ventes en relation avec l’infraction — Ventes internes du produit concerné en dehors de l’EEE — Prise en compte des ventes des produits finis intégrant le produit concerné à des tiers dans l’EEE»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 2015

    1. Procédure juridictionnelle — Procédure orale — Réouverture — Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l’avocat général — Absence

      (Art. 252, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 23; règlement de procédure de la Cour, art. 83)

    2. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Calcul du montant de base de l’amende — Détermination de la valeur des ventes — Critères — Prise en compte des ventes à des entreprises intégrées verticalement dans l’entreprise incriminée — Admissibilité — Prise en compte de la valeur des produits cartellisés ayant été intégrés dans des produits finis vendus à des tiers par des filiales — Admissibilité

      (Art. 101, § 1, TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)

    3. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

      (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    4. Concurrence — Amendes — Sanctions imposées par les institutions de l’Union et sanctions infligées dans un État tiers pour violation du droit national de la concurrence — Violation du principe ne bis in idem — Absence

      (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 26-29)

    2.  En vue de la détermination du montant de l’amende pour infraction aux règles de concurrence, la notion de valeur des ventes visée au point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 englobe les ventes réalisées sur le marché concerné par l’infraction dans l’Espace économique européen (EEE), sans qu’il importe de déterminer si ces ventes ont été réellement affectées par cette infraction, la partie du chiffre d’affaires provenant de la vente des produits faisant l’objet de l’infraction étant la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction. Si ladite notion ne saurait s’étendre jusqu’à englober les ventes réalisées par l’entreprise en cause qui ne relèvent en rien du champ d’application de l’entente reprochée, il serait contraire à l’objectif poursuivi par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 que les participants à une entente qui sont intégrés verticalement puissent, du seul fait qu’ils ont incorporé les produits faisant l’objet de l’infraction dans des produits finis en dehors de l’EEE, voir exclure du calcul de l’amende la fraction de la valeur de leurs ventes de ces produits finis réalisées dans l’EEE pouvant correspondre à la valeur des produits faisant l’objet de l’infraction.

      En effet, les entreprises intégrées verticalement peuvent tirer profit d’un accord de fixation horizontale des prix conclu en infraction à l’article 101 TFUE non seulement lors des ventes à des tiers indépendants sur le marché du produit faisant l’objet de cette infraction, mais également sur le marché en aval des produits transformés dans la composition desquels entrent ces produits, et ce à deux titres différents. Soit ces entreprises répercutent les majorations du prix des intrants qui résultent de l’objet de l’infraction sur celui des produits transformés, soit elles ne les répercutent pas, ce qui revient alors à leur conférer un avantage de coût par rapport à leurs concurrents qui se procurent ces mêmes intrants sur le marché des produits faisant l’objet de l’infraction. L’exclusion de ces ventes aurait pour effet de minimiser artificiellement l’importance économique de l’infraction commise par une entreprise donnée, dès lors que le seul fait d’exclure la prise en compte de telles ventes réellement affectées par l’entente dans l’EEE conduirait à infliger au final une amende sans relation réelle avec le champ d’application de cette entente sur ce territoire.

      La prise en compte de ces ventes internes, réalisées en dehors de l’EEE par une entreprise verticalement intégrée, pour le calcul de l’amende, n’excède pas la compétence territoriale de la Commission. Cette dernière est en effet compétente pour appliquer l’article 101 TFUE à une entente de portée mondiale dès lors que les participants à cette entente ont mis en œuvre celle-ci dans l’EEE en réalisant sur ce territoire des ventes directes du produit concerné par l’infraction à des entreprises tierces. Lorsque tel est le cas, il importe, en revanche, que la valeur des ventes prises en compte pour le calcul de l’amende reflète l’importance économique de l’infraction et le poids relatif de l’entreprise concernée dans celle‑ci.

      (cf. points 51, 55, 56, 62, 70-74)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 59-61)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 75)

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    Affaire C‑231/14 P

    InnoLux Corp.

    contre

    Commission européenne

    «Pourvoi — Concurrence — Ententes — Article 101 TFUE — Article 53 de l’accord EEE — Marché mondial des écrans d’affichage à cristaux liquides (LCD) — Fixation des prix — Amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes (2006) — Point 13 — Détermination de la valeur des ventes en relation avec l’infraction — Ventes internes du produit concerné en dehors de l’EEE — Prise en compte des ventes des produits finis intégrant le produit concerné à des tiers dans l’EEE»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 2015

    1. Procédure juridictionnelle – Procédure orale – Réouverture – Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l’avocat général – Absence

      (Art. 252, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 23; règlement de procédure de la Cour, art. 83)

    2. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Calcul du montant de base de l’amende – Détermination de la valeur des ventes – Critères – Prise en compte des ventes à des entreprises intégrées verticalement dans l’entreprise incriminée – Admissibilité – Prise en compte de la valeur des produits cartellisés ayant été intégrés dans des produits finis vendus à des tiers par des filiales – Admissibilité

      (Art. 101, § 1, TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)

    3. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

      (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    4. Concurrence – Amendes – Sanctions imposées par les institutions de l’Union et sanctions infligées dans un État tiers pour violation du droit national de la concurrence – Violation du principe ne bis in idem – Absence

      (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 26-29)

    2.  En vue de la détermination du montant de l’amende pour infraction aux règles de concurrence, la notion de valeur des ventes visée au point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 englobe les ventes réalisées sur le marché concerné par l’infraction dans l’Espace économique européen (EEE), sans qu’il importe de déterminer si ces ventes ont été réellement affectées par cette infraction, la partie du chiffre d’affaires provenant de la vente des produits faisant l’objet de l’infraction étant la mieux à même de refléter l’importance économique de cette infraction. Si ladite notion ne saurait s’étendre jusqu’à englober les ventes réalisées par l’entreprise en cause qui ne relèvent en rien du champ d’application de l’entente reprochée, il serait contraire à l’objectif poursuivi par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 que les participants à une entente qui sont intégrés verticalement puissent, du seul fait qu’ils ont incorporé les produits faisant l’objet de l’infraction dans des produits finis en dehors de l’EEE, voir exclure du calcul de l’amende la fraction de la valeur de leurs ventes de ces produits finis réalisées dans l’EEE pouvant correspondre à la valeur des produits faisant l’objet de l’infraction.

      En effet, les entreprises intégrées verticalement peuvent tirer profit d’un accord de fixation horizontale des prix conclu en infraction à l’article 101 TFUE non seulement lors des ventes à des tiers indépendants sur le marché du produit faisant l’objet de cette infraction, mais également sur le marché en aval des produits transformés dans la composition desquels entrent ces produits, et ce à deux titres différents. Soit ces entreprises répercutent les majorations du prix des intrants qui résultent de l’objet de l’infraction sur celui des produits transformés, soit elles ne les répercutent pas, ce qui revient alors à leur conférer un avantage de coût par rapport à leurs concurrents qui se procurent ces mêmes intrants sur le marché des produits faisant l’objet de l’infraction. L’exclusion de ces ventes aurait pour effet de minimiser artificiellement l’importance économique de l’infraction commise par une entreprise donnée, dès lors que le seul fait d’exclure la prise en compte de telles ventes réellement affectées par l’entente dans l’EEE conduirait à infliger au final une amende sans relation réelle avec le champ d’application de cette entente sur ce territoire.

      La prise en compte de ces ventes internes, réalisées en dehors de l’EEE par une entreprise verticalement intégrée, pour le calcul de l’amende, n’excède pas la compétence territoriale de la Commission. Cette dernière est en effet compétente pour appliquer l’article 101 TFUE à une entente de portée mondiale dès lors que les participants à cette entente ont mis en œuvre celle-ci dans l’EEE en réalisant sur ce territoire des ventes directes du produit concerné par l’infraction à des entreprises tierces. Lorsque tel est le cas, il importe, en revanche, que la valeur des ventes prises en compte pour le calcul de l’amende reflète l’importance économique de l’infraction et le poids relatif de l’entreprise concernée dans celle‑ci.

      (cf. points 51, 55, 56, 62, 70-74)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 59-61)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 75)

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