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Document 62014CJ0183

Salomie et Oltean

Affaire C‑183/14

Radu Florin Salomie

et

Nicolae Vasile Oltean

contre

Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Cluj)

«Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Articles 167, 168, 179 et 213 — Requalification par l’administration fiscale nationale d’une opération en activité économique soumise à la TVA — Principe de sécurité juridique — Principe de protection de la confiance légitime — Réglementation nationale subordonnant l’exercice du droit à déduction à l’identification de l’opérateur concerné à la TVA et au dépôt d’un décompte de cette taxe»

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 9 juillet 2015

  1. Droit de l’Union européenne — Principes — Sécurité juridique — Réglementation pouvant comporter des conséquences financières

  2. Droit de l’Union européenne — Principes — Sécurité juridique et protection des particuliers — Réglementation nationale intervenant dans un domaine régi par le droit de l’Union — Nécessité d’une formulation non équivoque

  3. Droit de l’Union européenne — Principes — Protection de la confiance légitime — Conditions — Assurances précises fournies par l’administration

  4. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Pratique administrative des autorités fiscales nationales consistant à requalifier, à la suite d’un contrôle fiscal, une opération en activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et à imposer des majorations — Admissibilité — Violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime — Absence — Obligation de respecter le principe de proportionnalité — Vérification incombant à la juridiction nationale

  5. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Réglementation nationale subordonnant la déduction de la taxe due ou acquittée en amont sur des biens et des services utilisés dans le cadre d’opérations taxées, en cas d’identification tardive de l’assujetti, au respect de certaines conditions — Réunion des conditions de fond du droit à déduction et identification de l’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée — Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 167, 213 et 214)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 31)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 32)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 45)

  4.  Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne s’opposent pas à ce qu’une administration fiscale nationale décide, à la suite d’un contrôle fiscal, de soumettre des opérations à la taxe sur la valeur ajoutée et impose le paiement de majorations, à la condition que cette décision se fonde sur des règles claires et précises et que la pratique de cette administration n’ait pas été de nature à créer, dans l’esprit d’un opérateur économique prudent et avisé, une confiance raisonnable dans la non-application de cette taxe à de telles opérations, ce qu’il revient à la juridiction nationale de vérifier. Les majorations appliquées dans de telles circonstances doivent respecter le principe de proportionnalité.

    (cf. point 53, disp. 1)

  5.  La directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, due ou acquittée en amont sur des biens et des services utilisés dans le cadre d’opérations taxées, est refusé à l’assujetti, lequel doit en revanche acquitter la taxe qu’il aurait dû percevoir, au seul motif qu’il n’était pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il a effectué ces opérations, et ce tant qu’il n’a pas été dûment identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et que le décompte de la taxe due n’a pas été déposé.

    En effet, le droit à déduction constitue un principe fondamental du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui ne peut, en principe, être limité et s’exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont. Par ailleurs, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis. En conséquence, dès lors que l’administration fiscale dispose des données nécessaires pour établir que les exigences de fond sont satisfaites, elle ne saurait imposer, en ce qui concerne le droit de l’assujetti de déduire cette taxe, des conditions supplémentaires pouvant avoir pour effet de réduire à néant l’exercice de ce droit. À cet égard, l’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l’article 214 de la directive 2006/112, ainsi que l’obligation pour l’assujetti de déclarer le commencement, le changement et la cessation de ses activités, prévue à l’article 213 de cette directive, ne constituent que des exigences formelles à des fins de contrôle, lesquelles ne peuvent pas mettre en cause, notamment, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où les conditions matérielles qui font naître ce droit sont remplies. Quant au fait de sanctionner le non-respect par l’assujetti des obligations de comptabilité et de déclaration par un refus du droit à déduction, il va clairement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer l’application correcte de ces obligations, dès lors que le droit de l’Union n’empêche pas les États membres d’infliger, le cas échéant, une amende ou une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité de l’infraction.

    (cf. points 56, 58-60, 63, 65, disp. 2)

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Affaire C‑183/14

Radu Florin Salomie

et

Nicolae Vasile Oltean

contre

Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Curtea de Apel Cluj)

«Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Articles 167, 168, 179 et 213 — Requalification par l’administration fiscale nationale d’une opération en activité économique soumise à la TVA — Principe de sécurité juridique — Principe de protection de la confiance légitime — Réglementation nationale subordonnant l’exercice du droit à déduction à l’identification de l’opérateur concerné à la TVA et au dépôt d’un décompte de cette taxe»

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 9 juillet 2015

  1. Droit de l’Union européenne – Principes – Sécurité juridique – Réglementation pouvant comporter des conséquences financières

  2. Droit de l’Union européenne – Principes – Sécurité juridique et protection des particuliers – Réglementation nationale intervenant dans un domaine régi par le droit de l’Union – Nécessité d’une formulation non équivoque

  3. Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Assurances précises fournies par l’administration

  4. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Pratique administrative des autorités fiscales nationales consistant à requalifier, à la suite d’un contrôle fiscal, une opération en activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et à imposer des majorations – Admissibilité – Violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime – Absence – Obligation de respecter le principe de proportionnalité – Vérification incombant à la juridiction nationale

  5. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Réglementation nationale subordonnant la déduction de la taxe due ou acquittée en amont sur des biens et des services utilisés dans le cadre d’opérations taxées, en cas d’identification tardive de l’assujetti, au respect de certaines conditions – Réunion des conditions de fond du droit à déduction et identification de l’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 167, 213 et 214)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 31)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 32)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 45)

  4.  Les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne s’opposent pas à ce qu’une administration fiscale nationale décide, à la suite d’un contrôle fiscal, de soumettre des opérations à la taxe sur la valeur ajoutée et impose le paiement de majorations, à la condition que cette décision se fonde sur des règles claires et précises et que la pratique de cette administration n’ait pas été de nature à créer, dans l’esprit d’un opérateur économique prudent et avisé, une confiance raisonnable dans la non-application de cette taxe à de telles opérations, ce qu’il revient à la juridiction nationale de vérifier. Les majorations appliquées dans de telles circonstances doivent respecter le principe de proportionnalité.

    (cf. point 53, disp. 1)

  5.  La directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, due ou acquittée en amont sur des biens et des services utilisés dans le cadre d’opérations taxées, est refusé à l’assujetti, lequel doit en revanche acquitter la taxe qu’il aurait dû percevoir, au seul motif qu’il n’était pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il a effectué ces opérations, et ce tant qu’il n’a pas été dûment identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et que le décompte de la taxe due n’a pas été déposé.

    En effet, le droit à déduction constitue un principe fondamental du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui ne peut, en principe, être limité et s’exerce immédiatement pour la totalité des taxes ayant grevé les opérations effectuées en amont. Par ailleurs, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis. En conséquence, dès lors que l’administration fiscale dispose des données nécessaires pour établir que les exigences de fond sont satisfaites, elle ne saurait imposer, en ce qui concerne le droit de l’assujetti de déduire cette taxe, des conditions supplémentaires pouvant avoir pour effet de réduire à néant l’exercice de ce droit. À cet égard, l’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l’article 214 de la directive 2006/112, ainsi que l’obligation pour l’assujetti de déclarer le commencement, le changement et la cessation de ses activités, prévue à l’article 213 de cette directive, ne constituent que des exigences formelles à des fins de contrôle, lesquelles ne peuvent pas mettre en cause, notamment, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où les conditions matérielles qui font naître ce droit sont remplies. Quant au fait de sanctionner le non-respect par l’assujetti des obligations de comptabilité et de déclaration par un refus du droit à déduction, il va clairement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’assurer l’application correcte de ces obligations, dès lors que le droit de l’Union n’empêche pas les États membres d’infliger, le cas échéant, une amende ou une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité de l’infraction.

    (cf. points 56, 58-60, 63, 65, disp. 2)

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