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Document 62014CJ0177

Regojo Dans

Affaire C‑177/14

María José Regojo Dans

contre

Consejo de Estado

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clauses 3 et 4 — Principe de non-discrimination — Personnel ‘eventual’ — Refus d’accorder une prime triennale d’ancienneté — Raisons objectives»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 2015

  1. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Notion de «travailleur à durée déterminée» — Personnel auxiliaire — Inclusion

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 3, point 1)

  2. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Objectifs

    [Directive du Conseil 1999/70, 14e considérant et annexe, clause 1, a), et clause 4]

  3. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Interdiction de discrimination des travailleurs à durée déterminée — Conditions d’emploi — Notion — Prime d’ancienneté — Inclusion

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

  4. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Interdiction de discrimination des travailleurs à durée déterminée — Réglementation nationale excluant le personnel auxiliaire, sans raisons objectives, du droit de percevoir une prime triennale d’ancienneté accordée aux fonctionnaires statutaires, en cas de situation comparable de ces deux catégories de travailleurs — Inadmissibilité — Vérification incombant à la juridiction nationale

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 3, point 2, et 4, point 1)

  5. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Raisons objectives justifiant une différence de traitement — Notion — Critères à prendre en considération

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

  1.  La notion de «travailleur à durée déterminée», au sens de la clause 3, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à un travailleur faisant partie du personnel auxiliaire en vertu du droit national.

    En effet, la directive 1999/70 et l’accord-cadre trouvent à s’appliquer à l’ensemble des travailleurs fournissant des prestations rémunérées dans le cadre d’une relation d’emploi à durée déterminée les liant à leur employeur. La seule circonstance qu’un travailleur soit qualifié d’auxiliaire en vertu du droit national ou que son contrat de travail présente certains aspects particuliers, tels un caractère temporaire, une libre nomination ou révocation ou encore le fait que ce travailleur est censé exercer une mission de confiance et de conseil spécial, est dépourvue de pertinence à cet égard, sous peine de remettre en cause l’effet utile de la directive 1999/70 et celui de l’accord-cadre ainsi que l’application uniforme de ceux-ci dans les États membres, en réservant à ces derniers la possibilité d’écarter à leur gré certaines catégories de personnes du bénéfice de la protection voulue par ces instruments de l’Union.

    (cf. points 33, 34, 37, disp. 1)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 40-42)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 43)

  4.  La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui exclut, en dehors de toute justification pour des raisons objectives, le personnel auxiliaire du droit de percevoir une prime triennale d’ancienneté accordée, notamment, aux fonctionnaires statutaires, lorsque, à l’égard de la perception de cette prime, ces deux catégories de travailleurs se trouvent dans des situations comparables, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

    En effet, s’agissant des primes triennales d’ancienneté qui constituent des conditions d’emploi au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, les travailleurs à durée déterminée ne doivent pas être traités moins favorablement que les travailleurs à durée indéterminée se trouvant dans une situation comparable, en dehors de toute justification objective. Pour apprécier si des travailleurs exercent un travail identique ou similaire, au sens de l’accord-cadre, il convient, conformément aux clauses 3, point 2, et 4, point 1, de ce dernier, de tenir compte d’un ensemble de facteurs, tels que la nature de leur travail, leurs qualifications et compétences, les conditions de formation et les conditions de travail.

    (cf. points 44, 46, 62, disp. 2)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 54-57)

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Affaire C‑177/14

María José Regojo Dans

contre

Consejo de Estado

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clauses 3 et 4 — Principe de non-discrimination — Personnel ‘eventual’ — Refus d’accorder une prime triennale d’ancienneté — Raisons objectives»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 2015

  1. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Notion de «travailleur à durée déterminée» – Personnel auxiliaire – Inclusion

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 3, point 1)

  2. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Objectifs

    [Directive du Conseil 1999/70, 14e considérant et annexe, clause 1, a), et clause 4]

  3. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Interdiction de discrimination des travailleurs à durée déterminée – Conditions d’emploi – Notion – Prime d’ancienneté – Inclusion

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

  4. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Interdiction de discrimination des travailleurs à durée déterminée – Réglementation nationale excluant le personnel auxiliaire, sans raisons objectives, du droit de percevoir une prime triennale d’ancienneté accordée aux fonctionnaires statutaires, en cas de situation comparable de ces deux catégories de travailleurs – Inadmissibilité – Vérification incombant à la juridiction nationale

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 3, point 2, et 4, point 1)

  5. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Raisons objectives justifiant une différence de traitement – Notion – Critères à prendre en considération

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

  1.  La notion de «travailleur à durée déterminée», au sens de la clause 3, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à un travailleur faisant partie du personnel auxiliaire en vertu du droit national.

    En effet, la directive 1999/70 et l’accord-cadre trouvent à s’appliquer à l’ensemble des travailleurs fournissant des prestations rémunérées dans le cadre d’une relation d’emploi à durée déterminée les liant à leur employeur. La seule circonstance qu’un travailleur soit qualifié d’auxiliaire en vertu du droit national ou que son contrat de travail présente certains aspects particuliers, tels un caractère temporaire, une libre nomination ou révocation ou encore le fait que ce travailleur est censé exercer une mission de confiance et de conseil spécial, est dépourvue de pertinence à cet égard, sous peine de remettre en cause l’effet utile de la directive 1999/70 et celui de l’accord-cadre ainsi que l’application uniforme de ceux-ci dans les États membres, en réservant à ces derniers la possibilité d’écarter à leur gré certaines catégories de personnes du bénéfice de la protection voulue par ces instruments de l’Union.

    (cf. points 33, 34, 37, disp. 1)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 40-42)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 43)

  4.  La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui exclut, en dehors de toute justification pour des raisons objectives, le personnel auxiliaire du droit de percevoir une prime triennale d’ancienneté accordée, notamment, aux fonctionnaires statutaires, lorsque, à l’égard de la perception de cette prime, ces deux catégories de travailleurs se trouvent dans des situations comparables, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

    En effet, s’agissant des primes triennales d’ancienneté qui constituent des conditions d’emploi au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, les travailleurs à durée déterminée ne doivent pas être traités moins favorablement que les travailleurs à durée indéterminée se trouvant dans une situation comparable, en dehors de toute justification objective. Pour apprécier si des travailleurs exercent un travail identique ou similaire, au sens de l’accord-cadre, il convient, conformément aux clauses 3, point 2, et 4, point 1, de ce dernier, de tenir compte d’un ensemble de facteurs, tels que la nature de leur travail, leurs qualifications et compétences, les conditions de formation et les conditions de travail.

    (cf. points 44, 46, 62, disp. 2)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 54-57)

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