Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0172

    ING Pensii

    Affaire C‑172/14

    ING Pensii – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

    contre

    Consiliul Concurenței

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

    «Renvoi préjudiciel — Ententes — Modalités de répartition de clients sur un marché des fonds de pension privés — Existence d’une restriction de la concurrence au sens de l’article 101 TFUE — Commerce entre les États membres affecté»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2015

    1. Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d’appréciation — Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci — Distinction entre infractions par objet et par effet — Accords entre fonds de pension privés visant la répartition de la clientèle — Objet anticoncurrentiel — Constatation suffisante

      (Art. 101, § 1, TFUE)

    2. Ententes — Affectation du commerce entre États membres — Critères — Entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre

      (Art. 101, § 1, TFUE)

    1.  L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que des accords de répartition de clients, tels que ceux conclus entre des fonds de pension privés obligatoires, constituent une entente ayant un objet anticoncurrentiel, sans que le nombre de clients visés par ces accords puisse être pertinent aux fins de l’appréciation de la condition relative à la restriction du jeu de la concurrence dans le marché intérieur.

      Tel est le cas, en particulier, dès lors que:

      en premier lieu, s’agissant de la teneur de ces accords, leurs membres se sont concertés en vue de répartir à part égale un nombre indéterminé d’intéressés, à savoir des personnes ayant signé deux actes d’adhésion à des fonds de pension privés différents (doublons), entre les fonds de pension privés participant à ces concertations;

      en deuxième lieu, s’agissant de l’objectif poursuivi par les fonds de pension en cause, ces accords ont pour but d’affilier les personnes concernées à un cercle limité d’opérateurs, de manière contraire aux règles légales applicables et, partant, au détriment d’autres sociétés actives dans le secteur économique en cause. Ils visent donc à renforcer la position, dans le marché concerné, de chacun de ces fonds de pension privés par rapport à celle de ses concurrents n’ayant pas participé aux concertations en question et poursuivent, dès lors, un objectif manifestement contraire au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence;

      en troisième lieu, par les concertations qu’ils ont organisées, les fonds de pension privés concernés se sont délibérément soustraits aux règles légales, prévoyant une affiliation des doublons par suite d’une intervention des autorités nationales compétentes et selon une répartition aléatoire de ceux-ci.

      S’agissant du nombre de personnes concrètement concernées par les accords de répartition, il est, dans ces conditions, dénué de pertinence étant donné que l’objet anticoncurrentiel d’un accord de répartition, plus particulièrement l’aptitude de cet accord à produire des effets négatifs sur le marché, dépend non pas du nombre concret de clients effectivement répartis, mais uniquement des termes et des finalités objectives dudit accord, appréciées à la lumière du contexte économique et juridique dans lequel celui-ci a été conclu.

      (cf. points 35, 37-39, 44, 54-56 et disp.)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 48, 49)

    Top

    Affaire C‑172/14

    ING Pensii – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

    contre

    Consiliul Concurenței

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

    «Renvoi préjudiciel — Ententes — Modalités de répartition de clients sur un marché des fonds de pension privés — Existence d’une restriction de la concurrence au sens de l’article 101 TFUE — Commerce entre les États membres affecté»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2015

    1. Ententes – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation – Teneur et objectif d’une entente ainsi que contexte économique et juridique de développement de celle-ci – Distinction entre infractions par objet et par effet – Accords entre fonds de pension privés visant la répartition de la clientèle – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante

      (Art. 101, § 1, TFUE)

    2. Ententes – Affectation du commerce entre États membres – Critères – Entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre

      (Art. 101, § 1, TFUE)

    1.  L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que des accords de répartition de clients, tels que ceux conclus entre des fonds de pension privés obligatoires, constituent une entente ayant un objet anticoncurrentiel, sans que le nombre de clients visés par ces accords puisse être pertinent aux fins de l’appréciation de la condition relative à la restriction du jeu de la concurrence dans le marché intérieur.

      Tel est le cas, en particulier, dès lors que:

      en premier lieu, s’agissant de la teneur de ces accords, leurs membres se sont concertés en vue de répartir à part égale un nombre indéterminé d’intéressés, à savoir des personnes ayant signé deux actes d’adhésion à des fonds de pension privés différents (doublons), entre les fonds de pension privés participant à ces concertations;

      en deuxième lieu, s’agissant de l’objectif poursuivi par les fonds de pension en cause, ces accords ont pour but d’affilier les personnes concernées à un cercle limité d’opérateurs, de manière contraire aux règles légales applicables et, partant, au détriment d’autres sociétés actives dans le secteur économique en cause. Ils visent donc à renforcer la position, dans le marché concerné, de chacun de ces fonds de pension privés par rapport à celle de ses concurrents n’ayant pas participé aux concertations en question et poursuivent, dès lors, un objectif manifestement contraire au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence;

      en troisième lieu, par les concertations qu’ils ont organisées, les fonds de pension privés concernés se sont délibérément soustraits aux règles légales, prévoyant une affiliation des doublons par suite d’une intervention des autorités nationales compétentes et selon une répartition aléatoire de ceux-ci.

      S’agissant du nombre de personnes concrètement concernées par les accords de répartition, il est, dans ces conditions, dénué de pertinence étant donné que l’objet anticoncurrentiel d’un accord de répartition, plus particulièrement l’aptitude de cet accord à produire des effets négatifs sur le marché, dépend non pas du nombre concret de clients effectivement répartis, mais uniquement des termes et des finalités objectives dudit accord, appréciées à la lumière du contexte économique et juridique dans lequel celui-ci a été conclu.

      (cf. points 35, 37-39, 44, 54-56 et disp.)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 48, 49)

    Top