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Document 62014CJ0146

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑146/14 PPU

Bashir Mohamed Ali Mahdi

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad)

«Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes — Directive 2008/115/CE — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Article 15 — Rétention — Prolongation de rétention — Obligations de l’autorité administrative ou judiciaire — Contrôle juridictionnel — Absence de documents d’identité d’un ressortissant d’un pays tiers — Obstacles à l’exécution de la décision d’éloignement — Refus de l’ambassade du pays tiers concerné de délivrer un document d’identité permettant le retour du ressortissant de ce pays — Risque de fuite — Perspective raisonnable d’éloignement — Manque de coopération — Obligation éventuelle de l’État membre concerné de délivrer un document temporaire relatif au statut de la personne»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juin 2014

  1. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Rétention à des fins d’éloignement – Prolongation éventuelle de la rétention – Décision adoptée à la fin de la période maximale de rétention initiale – Décision devant revêtir la forme d’un acte écrit comportant les motifs de fait et de droit

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 6 et 47; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 2, 3, 5 et 6)

  2. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Rétention à des fins d’éloignement – Réexamen à intervalles raisonnables des conditions de la rétention – Modalités procédurales non prévues par le droit de l’Union – Compétence des États membres

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 3)

  3. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Rétention à des fins d’éloignement – Prolongation éventuelle de la rétention – Étendue du contrôle juridictionnel de l’autorité judiciaire saisie d’une demande de prolongation de la rétention

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 3 et 6)

  4. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Rétention à des fins d’éloignement – Réglementation nationale prévoyant la prolongation de la rétention au seul motif de l’absence de documents d’identité – Inadmissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 1 et 6)

  5. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Rétention à des fins d’éloignement – Prolongation éventuelle de la rétention – Manque de coopération – Notion

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 6, a)]

  6. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Rétention à des fins d’éloignement – Ressortissant d’un pays tiers dépourvu de documents d’identité et libéré par le juge national au motif de l’inexistence d’une perspective raisonnable d’éloignement – Obligation de délivrer un titre de séjour ou une autorisation conférant un droit de séjour – Absence – Obligation de délivrer une confirmation écrite de la situation dudit ressortissant

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 4)

  1.  L’article 15, paragraphes 3 et 6, de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu à la lumière des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que toute décision adoptée par une autorité compétente, à la fin de la période maximale de rétention initiale d’un ressortissant d’un pays tiers, portant sur la suite à réserver à cette rétention, doit revêtir la forme d’un acte écrit comportant les motifs de fait et de droit justifiant cette décision.

    En effet, la seule exigence expressément prévue à l’article 15 de la directive 2008/115 en ce qui concerne l’adoption d’un acte écrit est celle énoncée au paragraphe 2 de cet article, à savoir que la rétention doit être ordonnée par écrit en indiquant les motifs de fait et de droit. Cette exigence d’adopter une décision écrite doit être comprise comme se rapportant nécessairement à toute décision sur la prolongation de la rétention. Cependant, les dispositions de l’article 15 de cette directive n’exigent pas l’adoption d’un acte écrit portant sur les réexamens périodiques. Les autorités qui procèdent à un réexamen de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers à intervalles raisonnables, en application de l’article 15, paragraphe 3, première phrase, de ladite directive, n’ont donc pas l’obligation d’adopter, lors de chaque réexamen, un acte exprès revêtant une forme écrite comportant un exposé des éléments de fait et de droit motivant cet acte.

    Cela étant, si l’autorité saisie d’une procédure de réexamen au terme de la période maximale de rétention initiale permise par l’article 15, paragraphe 5, de cette même directive statue sur la suite à réserver à cette rétention, elle est tenue d’adopter sa décision par acte écrit motivé. En effet, dans un tel cas, le réexamen de la rétention et l’adoption de la décision sur la suite à réserver à la rétention ont lieu au cours de la même étape procédurale. Par conséquent, cette décision doit remplir les exigences découlant de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/115. En outre, elle doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire en vertu de l’article 15, paragraphe 3, de ladite directive.

    (cf. points 44, 47‑49, 52, disp. 1)

  2.  Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et la pleine effectivité des dispositions du droit de l’Union, prévoie l’obligation pour l’autorité qui réexamine à intervalles raisonnables la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, d’adopter, à l’issue de chaque réexamen, un acte exprès contenant des motifs de fait et de droit justifiant celui-ci. Une telle obligation découlerait uniquement du droit national.

    (cf. points 50, 51)

  3.  L’article 15, paragraphes 3 et 6, de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que le contrôle que doit effectuer l’autorité judiciaire, saisie d’une demande de prolongation de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers, doit permettre à cette autorité de statuer sur le fond, au cas par cas, sur la prolongation de la rétention du ressortissant concerné, sur la possibilité de substituer à la rétention une mesure moins coercitive ou sur la remise en liberté de ce ressortissant, ladite autorité étant ainsi compétente pour se fonder sur les faits et les preuves produits par l’autorité administrative l’ayant saisie ainsi que sur les faits, les preuves et les observations qui lui sont éventuellement soumis lors de cette procédure.

    En effet, une autorité judiciaire statuant sur une demande de prolongation de rétention doit être en mesure de statuer sur tout élément de fait et de droit pertinent pour déterminer si une prolongation de la rétention est justifiée, au regard des conditions découlant de l’article 15 de la directive 2008/115, ce qui nécessite un examen approfondi des éléments de fait propres à chaque cas d’espèce. Lorsque la rétention initialement ordonnée ne se justifie plus au regard de ces exigences, l’autorité judiciaire compétente doit être en mesure de substituer sa propre décision à celle de l’autorité administrative ou, le cas échéant, à celle de l’autorité judiciaire ayant ordonné la rétention initiale et de statuer sur la possibilité d’ordonner une mesure de substitution ou la remise en liberté du ressortissant concerné d’un pays tiers. À cette fin, l’autorité judiciaire statuant sur une demande de prolongation de rétention doit être en mesure de prendre en considération tant les éléments de fait et les preuves invoqués par l’autorité administrative ayant ordonné la rétention initiale que toute observation éventuelle du ressortissant concerné d’un pays tiers. En outre, elle doit être en mesure de rechercher tout autre élément pertinent pour sa décision au cas où elle le jugerait nécessaire. Il s’ensuit que les pouvoirs détenus par l’autorité judiciaire dans le cadre d’un contrôle ne peuvent, en aucun cas, être circonscrits aux seuls éléments présentés par l’autorité administrative concernée.

    (cf. points 62, 64, disp. 2)

  4.  L’article 15, paragraphes 1 et 6, de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle une période initiale de rétention de six mois peut être prolongée au seul motif que le ressortissant concerné d’un pays tiers n’est pas muni de documents d’identité. Il appartient à la seule juridiction de renvoi de procéder à une appréciation au cas par cas des circonstances factuelles de l’affaire en cause afin de déterminer si une mesure moins coercitive peut être appliquée effectivement à ce ressortissant ou s’il existe un risque de fuite de ce dernier.

    (cf. point 74, disp. 3)

  5.  L’article 15, paragraphe 6, sous a), de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers qui n’a pas obtenu un document d’identité qui aurait permis son éloignement de l’État membre intéressé peut être considéré comme ayant fait preuve d’un manque de coopération, au sens de cette disposition, uniquement s’il résulte de l’examen du comportement dudit ressortissant au cours de la période de rétention que ce dernier n’a pas coopéré à la mise en œuvre de l’opération d’éloignement et qu’il est probable que cette opération dure plus longtemps que prévu à cause de ce comportement.

    En outre, l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115 exige que, avant d’examiner si le ressortissant concerné d’un pays tiers fait preuve de manque de coopération, l’autorité concernée soit en mesure de démontrer que l’opération d’éloignement dure plus longtemps que prévu malgré tous les efforts raisonnables, ce qui nécessite que l’État membre en cause poursuive activement des efforts pour obtenir la délivrance de documents d’identité pour ledit ressortissant.

    Ainsi, afin de constater que l’État membre concerné a entrepris les efforts raisonnables pour réaliser l’opération d’éloignement et qu’il existe un manque de coopération de la part du ressortissant concerné d’un pays tiers, un examen détaillé des éléments factuels relatifs à l’ensemble de la période de rétention initiale est nécessaire. Un tel examen constitue une question de fait qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 267 TFUE et relève du juge national.

    (cf. points 83‑85, disp. 4)

  6.  La directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprétée en ce sens qu’un État membre ne peut être obligé de délivrer un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant d’un pays tiers n’étant pas en possession de documents d’identité et n’ayant pas obtenu de tels documents de son pays d’origine, après qu’un juge national a libéré ce ressortissant au motif qu’il n’existerait plus de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article 15, paragraphe 4, de cette directive. Toutefois, cet État membre doit, dans un tel cas, délivrer audit ressortissant une confirmation écrite de sa situation.

    (cf. point 89, disp. 5)

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Affaire C‑146/14 PPU

Bashir Mohamed Ali Mahdi

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad)

«Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes — Directive 2008/115/CE — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Article 15 — Rétention — Prolongation de rétention — Obligations de l’autorité administrative ou judiciaire — Contrôle juridictionnel — Absence de documents d’identité d’un ressortissant d’un pays tiers — Obstacles à l’exécution de la décision d’éloignement — Refus de l’ambassade du pays tiers concerné de délivrer un document d’identité permettant le retour du ressortissant de ce pays — Risque de fuite — Perspective raisonnable d’éloignement — Manque de coopération — Obligation éventuelle de l’État membre concerné de délivrer un document temporaire relatif au statut de la personne»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 juin 2014

  1. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d’immigration — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Directive 2008/115 — Rétention à des fins d’éloignement — Prolongation éventuelle de la rétention — Décision adoptée à la fin de la période maximale de rétention initiale — Décision devant revêtir la forme d’un acte écrit comportant les motifs de fait et de droit

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 6 et 47; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 2, 3, 5 et 6)

  2. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d’immigration — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Directive 2008/115 — Rétention à des fins d’éloignement — Réexamen à intervalles raisonnables des conditions de la rétention — Modalités procédurales non prévues par le droit de l’Union — Compétence des États membres

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 3)

  3. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d’immigration — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Directive 2008/115 — Rétention à des fins d’éloignement — Prolongation éventuelle de la rétention — Étendue du contrôle juridictionnel de l’autorité judiciaire saisie d’une demande de prolongation de la rétention

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 3 et 6)

  4. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d’immigration — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Directive 2008/115 — Rétention à des fins d’éloignement — Réglementation nationale prévoyant la prolongation de la rétention au seul motif de l’absence de documents d’identité — Inadmissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 1 et 6)

  5. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d’immigration — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Directive 2008/115 — Rétention à des fins d’éloignement — Prolongation éventuelle de la rétention — Manque de coopération — Notion

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 6, a)]

  6. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d’immigration — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Directive 2008/115 — Rétention à des fins d’éloignement — Ressortissant d’un pays tiers dépourvu de documents d’identité et libéré par le juge national au motif de l’inexistence d’une perspective raisonnable d’éloignement — Obligation de délivrer un titre de séjour ou une autorisation conférant un droit de séjour — Absence — Obligation de délivrer une confirmation écrite de la situation dudit ressortissant

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 4)

  1.  L’article 15, paragraphes 3 et 6, de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu à la lumière des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que toute décision adoptée par une autorité compétente, à la fin de la période maximale de rétention initiale d’un ressortissant d’un pays tiers, portant sur la suite à réserver à cette rétention, doit revêtir la forme d’un acte écrit comportant les motifs de fait et de droit justifiant cette décision.

    En effet, la seule exigence expressément prévue à l’article 15 de la directive 2008/115 en ce qui concerne l’adoption d’un acte écrit est celle énoncée au paragraphe 2 de cet article, à savoir que la rétention doit être ordonnée par écrit en indiquant les motifs de fait et de droit. Cette exigence d’adopter une décision écrite doit être comprise comme se rapportant nécessairement à toute décision sur la prolongation de la rétention. Cependant, les dispositions de l’article 15 de cette directive n’exigent pas l’adoption d’un acte écrit portant sur les réexamens périodiques. Les autorités qui procèdent à un réexamen de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers à intervalles raisonnables, en application de l’article 15, paragraphe 3, première phrase, de ladite directive, n’ont donc pas l’obligation d’adopter, lors de chaque réexamen, un acte exprès revêtant une forme écrite comportant un exposé des éléments de fait et de droit motivant cet acte.

    Cela étant, si l’autorité saisie d’une procédure de réexamen au terme de la période maximale de rétention initiale permise par l’article 15, paragraphe 5, de cette même directive statue sur la suite à réserver à cette rétention, elle est tenue d’adopter sa décision par acte écrit motivé. En effet, dans un tel cas, le réexamen de la rétention et l’adoption de la décision sur la suite à réserver à la rétention ont lieu au cours de la même étape procédurale. Par conséquent, cette décision doit remplir les exigences découlant de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/115. En outre, elle doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire en vertu de l’article 15, paragraphe 3, de ladite directive.

    (cf. points 44, 47‑49, 52, disp. 1)

  2.  Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale, tout en garantissant le respect des droits fondamentaux et la pleine effectivité des dispositions du droit de l’Union, prévoie l’obligation pour l’autorité qui réexamine à intervalles raisonnables la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, d’adopter, à l’issue de chaque réexamen, un acte exprès contenant des motifs de fait et de droit justifiant celui-ci. Une telle obligation découlerait uniquement du droit national.

    (cf. points 50, 51)

  3.  L’article 15, paragraphes 3 et 6, de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que le contrôle que doit effectuer l’autorité judiciaire, saisie d’une demande de prolongation de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers, doit permettre à cette autorité de statuer sur le fond, au cas par cas, sur la prolongation de la rétention du ressortissant concerné, sur la possibilité de substituer à la rétention une mesure moins coercitive ou sur la remise en liberté de ce ressortissant, ladite autorité étant ainsi compétente pour se fonder sur les faits et les preuves produits par l’autorité administrative l’ayant saisie ainsi que sur les faits, les preuves et les observations qui lui sont éventuellement soumis lors de cette procédure.

    En effet, une autorité judiciaire statuant sur une demande de prolongation de rétention doit être en mesure de statuer sur tout élément de fait et de droit pertinent pour déterminer si une prolongation de la rétention est justifiée, au regard des conditions découlant de l’article 15 de la directive 2008/115, ce qui nécessite un examen approfondi des éléments de fait propres à chaque cas d’espèce. Lorsque la rétention initialement ordonnée ne se justifie plus au regard de ces exigences, l’autorité judiciaire compétente doit être en mesure de substituer sa propre décision à celle de l’autorité administrative ou, le cas échéant, à celle de l’autorité judiciaire ayant ordonné la rétention initiale et de statuer sur la possibilité d’ordonner une mesure de substitution ou la remise en liberté du ressortissant concerné d’un pays tiers. À cette fin, l’autorité judiciaire statuant sur une demande de prolongation de rétention doit être en mesure de prendre en considération tant les éléments de fait et les preuves invoqués par l’autorité administrative ayant ordonné la rétention initiale que toute observation éventuelle du ressortissant concerné d’un pays tiers. En outre, elle doit être en mesure de rechercher tout autre élément pertinent pour sa décision au cas où elle le jugerait nécessaire. Il s’ensuit que les pouvoirs détenus par l’autorité judiciaire dans le cadre d’un contrôle ne peuvent, en aucun cas, être circonscrits aux seuls éléments présentés par l’autorité administrative concernée.

    (cf. points 62, 64, disp. 2)

  4.  L’article 15, paragraphes 1 et 6, de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle une période initiale de rétention de six mois peut être prolongée au seul motif que le ressortissant concerné d’un pays tiers n’est pas muni de documents d’identité. Il appartient à la seule juridiction de renvoi de procéder à une appréciation au cas par cas des circonstances factuelles de l’affaire en cause afin de déterminer si une mesure moins coercitive peut être appliquée effectivement à ce ressortissant ou s’il existe un risque de fuite de ce dernier.

    (cf. point 74, disp. 3)

  5.  L’article 15, paragraphe 6, sous a), de la directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers qui n’a pas obtenu un document d’identité qui aurait permis son éloignement de l’État membre intéressé peut être considéré comme ayant fait preuve d’un manque de coopération, au sens de cette disposition, uniquement s’il résulte de l’examen du comportement dudit ressortissant au cours de la période de rétention que ce dernier n’a pas coopéré à la mise en œuvre de l’opération d’éloignement et qu’il est probable que cette opération dure plus longtemps que prévu à cause de ce comportement.

    En outre, l’article 15, paragraphe 6, de la directive 2008/115 exige que, avant d’examiner si le ressortissant concerné d’un pays tiers fait preuve de manque de coopération, l’autorité concernée soit en mesure de démontrer que l’opération d’éloignement dure plus longtemps que prévu malgré tous les efforts raisonnables, ce qui nécessite que l’État membre en cause poursuive activement des efforts pour obtenir la délivrance de documents d’identité pour ledit ressortissant.

    Ainsi, afin de constater que l’État membre concerné a entrepris les efforts raisonnables pour réaliser l’opération d’éloignement et qu’il existe un manque de coopération de la part du ressortissant concerné d’un pays tiers, un examen détaillé des éléments factuels relatifs à l’ensemble de la période de rétention initiale est nécessaire. Un tel examen constitue une question de fait qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 267 TFUE et relève du juge national.

    (cf. points 83‑85, disp. 4)

  6.  La directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprétée en ce sens qu’un État membre ne peut être obligé de délivrer un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour à un ressortissant d’un pays tiers n’étant pas en possession de documents d’identité et n’ayant pas obtenu de tels documents de son pays d’origine, après qu’un juge national a libéré ce ressortissant au motif qu’il n’existerait plus de perspective raisonnable d’éloignement au sens de l’article 15, paragraphe 4, de cette directive. Toutefois, cet État membre doit, dans un tel cas, délivrer audit ressortissant une confirmation écrite de sa situation.

    (cf. point 89, disp. 5)

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