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Document 62014CJ0140
Commission / Slovénie
Commission / Slovénie
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015 –
Commission / Slovénie
(affaire C‑140/14) ( 1 )
«Manquement d’État — Directives 2008/98/CE et 1999/31/CE — Prévention et élimination du dépôt de déblais d’excavation et d’autres déchets — Mise en décharge — Défaut d’adoption de mesures aux fins de l’élimination et du stockage de ces déchets — Exercice de voies de recours juridictionnelles»
1. |
Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission — Présentation d’éléments faisant apparaître le manquement — Réfutation à la charge de l’État membre mis en cause (Art. 258 TFUE) (cf. point 42) |
2. |
États membres — Obligations — Mission de surveillance confiée à la Commission — Devoir des États membres — Coopération aux enquêtes en matière d’application des directives — Obligation de vérification et d’information (cf. point 43) |
3. |
Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 258 TFUE) (cf. point 63) |
4. |
Environnement — Déchets — Directive 2008/98 — Obligation des États membres d’assurer la valorisation ou l’élimination des déchets — Portée — Applicabilité aux opérations de stockage temporaire — Nécessité des mesures à prendre (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98, art. 13 et 36, § 1) (cf. point 66) |
5. |
Environnement — Déchets — Directive 2008/98 — Obligation des États membres d’assurer la valorisation ou l’élimination des déchets — Obligation de résultat — Marge d’appréciation des États membres concernant les mesures à prendre — Limites — Persistance d’une situation non conforme pendant une durée prolongée entraînant une dégradation significative de l’environnement — Manquement (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98, art. 13) (cf. points 68, 69, 75) |
6. |
Environnement — Déchets — Directive 2008/98 — Notion de déchet — Substance dont on se défait — Déblais d’excavation — Inclusion (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98, art. 3, point 1) (cf. points 70, 71) |
7. |
États membres — Obligations — Exécution des directives — Manquement — Justification tirée de l’ordre interne — Inadmissibilité (Art. 258 TFUE) (cf. point 77) |
8. |
Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres — Nécessité d’assurer l’efficacité des directives — Obligation, pour toute autorité d’un État membre, de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par la directive — Adoption éventuelle de mesures provisoires (Art. 288, al. 3, TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98) (cf. points 78, 79) |
9. |
Environnement — Déchets — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31 — Champ d’application — Notion de décharge — Site de stockage temporaire — Durée de stockage supérieure à un an — Inclusion — Décharges illégales — Inclusion [Directive du Conseil 1999/31, art. 2, g)] (cf. points 116, 117) |
Dispositif
1) |
La République de Slovénie, |
– |
en ayant autorisé le dépôt de déblais d’excavation sur la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak), sans s’assurer qu’aucun autre déchet n’avait été admis précédemment ou simultanément sur ce site, et dès lors qu’aucune mesure n’ayant été prise pour éliminer de ce dernier les déchets non couverts par l’autorisation délivrée, ledit site devait être considéré comme constituant une décharge illégale ne respectant pas les conditions et les exigences prévues, d’une part, aux articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ainsi que, d’autre part, aux articles 5, paragraphe 3, sous e), 6, lu en combinaison avec la décision 2003/33/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE, 7 à 9, 11 et 12 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, ainsi qu’aux annexes I à III de cette dernière directive, et |
– |
en n’ayant pas pris, depuis le mois d’avril 2009, des mesures suffisantes pour empêcher, puis pour éliminer, le dépôt de déblais d’excavation, relevant des rubriques de classement des déchets 17 05 06 (boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05) et 17 05 05 (boues de dragage contenant des substances dangereuses), sur le site de construction d’une infrastructure communale pour la zone commerciale de Gaberje-sud, de telle sorte que ce site devait également être considéré comme une décharge illégale ne respectant pas les dispositions susmentionnées des directives 1999/31 et 2008/98 ainsi que les articles 12, 15 et 17 de cette dernière directive, |
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ensemble de ces dispositions.
2) |
La République de Slovénie est condamnée aux dépens. |
( 1 ) JO C 184 du 16.6.2014.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juillet 2015 –
Commission / Slovénie
(affaire C‑140/14) ( 1 )
«Manquement d’État — Directives 2008/98/CE et 1999/31/CE — Prévention et élimination du dépôt de déblais d’excavation et d’autres déchets — Mise en décharge — Défaut d’adoption de mesures aux fins de l’élimination et du stockage de ces déchets — Exercice de voies de recours juridictionnelles»
1. |
Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission — Présentation d’éléments faisant apparaître le manquement — Réfutation à la charge de l’État membre mis en cause (Art. 258 TFUE) (cf. point 42) |
2. |
États membres — Obligations — Mission de surveillance confiée à la Commission — Devoir des États membres — Coopération aux enquêtes en matière d’application des directives — Obligation de vérification et d’information (cf. point 43) |
3. |
Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé (Art. 258 TFUE) (cf. point 63) |
4. |
Environnement — Déchets — Directive 2008/98 — Obligation des États membres d’assurer la valorisation ou l’élimination des déchets — Portée — Applicabilité aux opérations de stockage temporaire — Nécessité des mesures à prendre (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98, art. 13 et 36, § 1) (cf. point 66) |
5. |
Environnement — Déchets — Directive 2008/98 — Obligation des États membres d’assurer la valorisation ou l’élimination des déchets — Obligation de résultat — Marge d’appréciation des États membres concernant les mesures à prendre — Limites — Persistance d’une situation non conforme pendant une durée prolongée entraînant une dégradation significative de l’environnement — Manquement (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98, art. 13) (cf. points 68, 69, 75) |
6. |
Environnement — Déchets — Directive 2008/98 — Notion de déchet — Substance dont on se défait — Déblais d’excavation — Inclusion (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98, art. 3, point 1) (cf. points 70, 71) |
7. |
États membres — Obligations — Exécution des directives — Manquement — Justification tirée de l’ordre interne — Inadmissibilité (Art. 258 TFUE) (cf. point 77) |
8. |
Actes des institutions — Directives — Exécution par les États membres — Nécessité d’assurer l’efficacité des directives — Obligation, pour toute autorité d’un État membre, de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par la directive — Adoption éventuelle de mesures provisoires (Art. 288, al. 3, TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98) (cf. points 78, 79) |
9. |
Environnement — Déchets — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31 — Champ d’application — Notion de décharge — Site de stockage temporaire — Durée de stockage supérieure à un an — Inclusion — Décharges illégales — Inclusion [Directive du Conseil 1999/31, art. 2, g)] (cf. points 116, 117) |
Dispositif
1) |
La République de Slovénie, |
– |
en ayant autorisé le dépôt de déblais d’excavation sur la parcelle no 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak), sans s’assurer qu’aucun autre déchet n’avait été admis précédemment ou simultanément sur ce site, et dès lors qu’aucune mesure n’ayant été prise pour éliminer de ce dernier les déchets non couverts par l’autorisation délivrée, ledit site devait être considéré comme constituant une décharge illégale ne respectant pas les conditions et les exigences prévues, d’une part, aux articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ainsi que, d’autre part, aux articles 5, paragraphe 3, sous e), 6, lu en combinaison avec la décision 2003/33/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE, 7 à 9, 11 et 12 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, ainsi qu’aux annexes I à III de cette dernière directive, et |
– |
en n’ayant pas pris, depuis le mois d’avril 2009, des mesures suffisantes pour empêcher, puis pour éliminer, le dépôt de déblais d’excavation, relevant des rubriques de classement des déchets 17 05 06 (boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05) et 17 05 05 (boues de dragage contenant des substances dangereuses), sur le site de construction d’une infrastructure communale pour la zone commerciale de Gaberje-sud, de telle sorte que ce site devait également être considéré comme une décharge illégale ne respectant pas les dispositions susmentionnées des directives 1999/31 et 2008/98 ainsi que les articles 12, 15 et 17 de cette dernière directive, |
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ensemble de ces dispositions.
2) |
La République de Slovénie est condamnée aux dépens. |
( 1 ) JO C 184 du 16.6.2014.