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Dokument 62014CJ0132

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2015.
    Parlement européen et Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne.
    Recours en annulation – Règlement (UE) no 1385/2013 – Directive 2013/62/UE – Directive 2013/64/UE – Base juridique – Article 349 TFUE – Régions ultrapériphériques de l’Union européenne – Modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne.
    Affaires jointes C-132/14 à C-136/14.

    Kohtulahendite kogumik – Üldkohus

    Affaires jointes C‑132/14 à C‑136/14

    Parlement européen et Commission européenne

    contre

    Conseil de l’Union européenne

    «Recours en annulation — Règlement (UE) no 1385/2013 — Directive 2013/62/UE — Directive 2013/64/UE — Base juridique — Article 349 TFUE — Régions ultrapériphériques de l’Union européenne — Modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2015

    Traités de l’Union — Champ d’application territorial — Régions ultrapériphériques — Compétence du Conseil pour fixer les conditions d’application des traités — Limites — Fixation des conditions d’application des actes de droit dérivé — Admissibilité — Report dans le temps de l’applicabilité des dispositions du droit de l’Union — Admissibilité

    (Art. 52 TUE; art. 349 TFUE et 355 TFUE; décision du Conseil 2012/419, art. 2)

    Il résulte du libellé de l’article 349 TFUE que celui-ci permet au Conseil d’arrêter des mesures spécifiques visant à tenir compte de la situation économique et sociale structurelle des régions ultrapériphériques. Cependant, le Conseil doit être en mesure, conformément au troisième alinéa de cet article, de présenter des éléments établissant un lien de rattachement de la mesure spécifique envisagée avec des caractéristiques et contraintes particulières de la région ultrapériphérique en cause. En outre, dans la mesure où l’article 349, premier alinéa, TFUE, tel que modifié par l’article 2 de la décision 2012/419, modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte, dispose que le Conseil arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités aux régions ultrapériphériques, y compris les politiques communes, les «conditions de l’application des traités», au sens de cet article, doivent être comprises comme couvrant à la fois les conditions relatives à l’application du droit primaire de l’Union et celles relatives à l’application des actes de droit dérivé adoptés sur le fondement de ce droit primaire. Dans ce contexte, en l’absence de précision quant au champ d’application territorial d’un acte de droit dérivé, celui-ci doit être déterminé en fonction des articles 52 TUE et 355 TFUE. Par conséquent, il résulte du libellé et des objectifs de l’article 349 TFUE ainsi que de l’économie des traités que, s’agissant des régions ultrapériphériques de l’Union, le champ d’application territorial de l’ensemble de l’acquis du droit de l’Union est défini, notamment, par la lecture combinée de l’article 52 TUE et de l’article 355, paragraphe 1, TFUE ainsi que par les mesures arrêtées au titre de l’article 349 TFUE.

    Par ailleurs, l’article 349 TFUE ne restreint pas le pouvoir décisionnel du Conseil à une catégorie particulière de mesures. En effet, outre que le terme «mesure» couvre tout type d’action susceptible d’être menée par le Conseil, l’emploi, à l’article 349 TFUE, du terme «en particulier» implique que les auteurs du traité FUE n’ont pas entendu fixer la liste exhaustive des types de mesures qui peuvent être arrêtées sur le fondement de cet article. À cet égard, une limitation concernant la possibilité pour le Conseil de reporter dans le temps l’applicabilité d’une mesure serait contraire aux objectifs poursuivis par l’article 349 TFUE, dès lors que rien ne permet d’exclure qu’un report dans le temps de la pleine applicabilité d’une disposition du droit de l’Union puisse s’avérer comme étant la mesure la plus apte à tenir compte de la situation économique et sociale structurelle d’une région ultrapériphérique.

    (cf. points 66, 69, 71, 72, 75, 76, 78, 81, 82, 84)

    Üles