EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0127

Surmačs

Affaire C‑127/14

Andrejs Surmačs

contre

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Augstākā Tiesa)

«Renvoi préjudiciel — Directive 94/19/CE — Annexe I, point 7 — Système de garantie des dépôts — Exclusion de certains déposants du système de garantie des dépôts — Exclusion d’un ‘dirigeant’»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2015

  1. Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Établissements de crédit – Systèmes de garantie des dépôts – Directive 94/19 – Faculté pour les États membres d’exclure certains déposants ou dépôts de la garantie – Conditions – Caractère exhaustif de la liste des exclusions énumérées dans l’annexe I – Possibilité pour les États membres d’exclure d’autres catégories de déposants ou de dépôts – Absence

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, art. 3, et annexe I, point 7)

  2. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation littérale, systématique et téléologique

  3. Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Établissements de crédit – Systèmes de garantie des dépôts – Directive 94/19 – Faculté pour les États membres d’exclure certains déposants ou dépôts de la garantie – Exclusion des dirigeants des établissements de crédit – Notion de dirigeant – Critères d’appréciation

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, art. 3, et annexe I, point 7)

  1.  Les dépôts exclus au titre de l’annexe I, point 7, de la directive 94/19, relative aux systèmes de garantie des dépôts, telle que modifiée par la directive 2009/14, y sont énumérés de manière exhaustive, de sorte que les États membres ne peuvent prévoir, dans leur droit national, d’autres catégories de déposants qui ne relèvent pas, du point de vue des fonctions exercées, des notions énumérées par ce même point, afin de leur appliquer l’exclusion de la garantie des dépôts.

    À cet égard, les catégories auxquelles se réfère l’annexe I, point 7, de la directive 94/19 pour déterminer les dépôts ou déposants exclus de la garantie doivent être définies d’un point de vue fonctionnel. Par conséquent, l’exclusion de la garantie des dépôts s’applique aux personnes qui exercent des fonctions qui peuvent être considérées, eu égard au droit national et à la pratique commerciale de l’État membre, comme relevant des notions visées audit point de cette annexe, quelle que soit la dénomination même des fonctions ainsi exercées, ce qu’il appartient au juge national de vérifier. En outre, dès lors que les catégories prévues à l’annexe I de la directive 94/19 constituent une exception à la règle générale prévue à l’article 3 de ladite directive, elles doivent faire l’objet d’une interprétation stricte.

    (cf. points 24-26, disp. 1)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 28)

  3.  L’annexe I, point 7, de la directive 94/19, relative aux systèmes de garantie des dépôts, telle que modifiée par la directive 2009/14, doit être interprétée en ce sens que les États membres peuvent exclure de la garantie prévue par cette directive, en tant que dirigeant, les personnes qui, en raison de la fonction occupée au sein de l’établissement de crédit, disposent, quelle que soit la dénomination de cette fonction, d’un niveau d’informations et de compétences leur permettant d’apprécier la situation financière réelle et les risques associés aux activités de l’établissement de crédit.

    En effet, l’exclusion facultative des déposants énumérés audit point de l’annexe I de la directive 94/19 repose sur le postulat que ces personnes possèdent, en principe, un niveau de compétences et d’informations relatives à l’établissement de crédit auquel elles confient leurs dépôts dont ne disposent pas la plupart des déposants. Il appartient au juge national de vérifier si, en l’espèce, l’intéressé possède ces informations et ces compétences et se trouve dans une situation lui permettant d’apprécier la situation financière réelle et les risques associés aux activités de l’établissement de crédit. À cette fin, le juge national devra prendre en considération toutes les circonstances pertinentes de l’affaire et, notamment, la description du poste de l’intéressé, les activités qu’il a effectivement exercées ainsi que les rapports juridiques et factuels entre ce dernier et le conseil d’administration de la banque. Dans ce cadre, la question de savoir si l’intéressé est responsable de l’ensemble des activités de la banque ou seulement d’une branche d’activité spécifique de celle-ci ne constitue qu’un des éléments à prendre en compte dans la vérification susmentionnée.

    (cf. points 33, 37, 38, disp. 2)

Top