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Document 62014CJ0121

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 novembre 2015.
    Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.
    Recours en annulation – Règlement (UE) no 1316/2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe – Projets d’intérêt commun qui concernent le territoire d’un État membre – Approbation dudit État – Prolongement d’un corridor de fret ferroviaire – Base juridique – Articles 171 TFUE et 172, second alinéa, TFUE.
    Affaire C-121/14.

    Court reports – general

    Affaire C‑121/14

    Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

    contre

    Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

    «Recours en annulation — Règlement (UE) no 1316/2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe — Projets d’intérêt commun qui concernent le territoire d’un État membre — Approbation dudit État — Prolongement d’un corridor de fret ferroviaire — Base juridique — Articles 171 TFUE et 172, second alinéa, TFUE»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 novembre 2015

    1. Recours en annulation — Objet — Annulation partielle — Condition — Caractère détachable des dispositions contestées

      (Art. 263 TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1316/2013)

    2. Réseaux transeuropéens — Secteur des infrastructures de transport — Projets d’intérêt commun — Notion — Conditions — Projet de prolongement d’un corridor de fret ferroviaire existant — Exclusion

      (Art. 170 TFUE, 171, § 1, TFUE et 172 TFUE; règlements du Parlement européen et du Conseil no 913/2010 et no 1315/2013, 8e considérant et art. 7 et 48, § 1)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 20-24)

    2.  La notion de projet d’intérêt commun, au sens des articles 171, paragraphe 1, TFUE, et 172, second alinéa, TFUE, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à un projet se limitant à prolonger un corridor de fret ferroviaire existant. Or, cette notion recouvre des projets qui dépassent le stade d’un simple mécanisme de coordination de trafic et qui comportent une amélioration qualitative structurelle du corridor de fret ferroviaire initial.

      En effet, la notion de projet d’intérêt commun, qui figure auxdites dispositions, n’est pas définie par le traité FUE. En effet, il résulte de l’article 171, paragraphe 1, premier et troisième tirets, TFUE que l’Union établit, afin de réaliser les objectifs visés à l’article 170 TFUE, des orientations et que ces orientations identifient des projets d’intérêt commun et que l’Union peut soutenir de tels projets. Dans ce cadre, s’agissant des infrastructures du transport, le règlement no 1315/2013, sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, identifie les projets d’intérêt commun comme l’instrument principal pour la réalisation d’un réseau transeuropéen de transport. Il ressort du considérant 8 de ce règlement que ledit réseau doit être développé à travers la création de nouvelles infrastructures de transport, la réhabilitation et la modernisation des infrastructures existantes ainsi que par des mesures visant à promouvoir une utilisation économe en ressources de ces infrastructures. À cet égard, s’il est vrai que la reconnaissance d’une mesure en tant que projet d’intérêt commun n’exige pas la création d’une nouvelle infrastructure de transport, un tel projet doit cependant comporter un investissement qui, à tout le moins, vise à réhabiliter ou à moderniser une infrastructure existante en vue de la rendre plus efficace et performante, ainsi qu’il découle notamment de l’article 7 du règlement no 1315/2013.

      En outre, il résulte de l’article 48, paragraphe 1, du règlement no 1315/2013, qui n’évoque qu’une coordination suffisante entre les corridors de réseau central et les corridors de fret ferroviaire que, lors de l’exercice du pouvoir qui leur est conféré par les articles 171, paragraphe 1, TFUE et 172, premier alinéa, TFUE, le Parlement et le Conseil ont considéré que les corridors de fret ferroviaire ne relèvent pas des projets d’intérêt commun identifiés par le règlement. Par ailleurs, le règlement no 913/2010, relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif, ne prévoit pas, même pour les corridors de fret existants, qu’ils soient développés comme des projets d’infrastructure.

      (cf. points 43, 44, 46, 51-53, 55, 58, 60)

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