Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0114

    Commission / Suède

    Affaire C‑114/14

    Commission européenne

    contre

    Royaume de Suède

    «Manquement d’État — Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive 77/388/CEE — Directive 2006/112/CE — Articles 132, paragraphe 1, sous a), et 135, paragraphe 1, sous h) — Exonérations — Services publics postaux — Timbres-poste — Directive 97/67/CE»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 avril 2015

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général – Prestations de services et livraisons de biens accessoires à ces prestations effectuées par les services publics postaux – Livraisons de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement – Réglementation nationale excluant l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de telles prestations et livraisons – Inadmissibilité

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 97/67, art. 3, § 1, et 4; directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, a), et 135, § 1, h)]

    Manque aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 132, paragraphe 1, sous a), et 135, paragraphe 1, sous h), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, un État membre qui n’exonère pas de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux, ainsi que les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire national.

    À cet égard, il est indifférent que cet État membre ne connaisse plus de service public postal au sens de la directive 2006/112 et que, sur son territoire, soient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services et les livraisons de biens accessoires effectuées par l’ensemble des prestataires de services postaux. En effet, l’expression de «services publics postaux», employée à l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, vise les opérateurs, publics ou privés, qui s’engagent à assurer dans un État membre tout ou partie du service postal universel, au sens de la directive 97/67. Ainsi, dès lors qu’un opérateur privé assure tout ou partie de ce service postal universel, il doit être qualifié de «service public postal», au sens de cette disposition.

    (cf. points 27, 28, 31, 45 et disp.)

    Top

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général – Prestations de services et livraisons de biens accessoires à ces prestations effectuées par les services publics postaux – Livraisons de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement – Réglementation nationale excluant l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de telles prestations et livraisons – Inadmissibilité

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 97/67, art. 3, § 1, et 4; directive du Conseil 2006/112, art. 132, § 1, a), et 135, § 1, h)]

    Sommaire

    Manque aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, des articles 132, paragraphe 1, sous a), et 135, paragraphe 1, sous h), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, un État membre qui n’exonère pas de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux, ainsi que les livraisons, à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire national.

    À cet égard, il est indifférent que cet État membre ne connaisse plus de service public postal au sens de la directive 2006/112 et que, sur son territoire, soient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services et les livraisons de biens accessoires effectuées par l’ensemble des prestataires de services postaux. En effet, l’expression de «services publics postaux», employée à l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, vise les opérateurs, publics ou privés, qui s’engagent à assurer dans un État membre tout ou partie du service postal universel, au sens de la directive 97/67. Ainsi, dès lors qu’un opérateur privé assure tout ou partie de ce service postal universel, il doit être qualifié de «service public postal», au sens de cette disposition.

    (cf. points 27, 28, 31, 45 et disp.)

    Top