Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0083

    CHEZ Razpredelenie Bulgaria

    Affaire C‑83/14

    CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD

    contre

    Komisia za zashtita ot diskriminatsia

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad)

    «Directive 2000/43/CE — Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Quartiers urbains essentiellement peuplés de personnes d’origine rom — Placement des compteurs électriques sur les piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres — Notions de ‘discrimination directe’ et de ‘discrimination indirecte’ — Charge de la preuve — Justification éventuelle — Prévention des manipulations de compteurs électriques et des branchements illicites — Proportionnalité — Caractère généralisé de la mesure — Effet offensant et stigmatisant de celle-ci — Directives 2006/32/CE et 2009/72/CE — Impossibilité pour l’utilisateur final de contrôler sa consommation électrique»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015

    1. Droit de l’Union européenne — Principes — Égalité de traitement — Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Directive 2000/43 — Champ d’application — Installation chez l’utilisateur final d’un compteur électrique constituant un accessoire indissociablement lié à la fourniture d’électricité — Inclusion

      [Directive du Conseil 2000/43, art. 3, § 1, h)]

    2. Droit de l’Union européenne — Principes — Égalité de traitement — Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Directive 2000/43 — Discrimination fondée sur l’origine ethnique — Notion — Traitement moins favorable résultant d’une mesure collective visant des personnes possédant une certaine origine ethnique mais touchant également des personnes n’ayant pas cette origine — Inclusion

      (Article 13 CE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21; directive du Conseil 2000/43, 16e considérant, art. 1er, 2, § 1, et 3, § 1)

    3. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Examen de la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union — Exclusion — Fourniture à la juridiction nationale de tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union — Inclusion

      (Art. 267 TFUE)

    4. Droit de l’Union européenne — Principes — Égalité de traitement — Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Directive 2000/43 — Réglementation nationale exigeant une atteinte à des droits ou à des intérêts légitimes afin de conclure à l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique — Inadmissibilité

      [Directive du Conseil 2000/43, art. 2, § 1 et 2, a) et b), et 3, § 1]

    5. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Identification de l’objet de la question

      (Art. 267 TFUE)

    6. Droit de l’Union européenne — Principes — Égalité de traitement — Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Directive 2000/43 — Mesure nationale comportant une discrimination directe — Critères — Appréciation par la juridiction nationale — Charge de la preuve

      [Directive du Conseil 2000/43, art. 2, § 2, a), et 8, § 1]

    7. Droit de l’Union européenne — Principes — Égalité de traitement — Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Directive 2000/43 — Mesure nationale comportant une discrimination indirecte — Disposition, critère ou pratique apparemment neutre et susceptible d’entraîner un désavantage particulier — Notion

      [Directive du Conseil 2000/43, art. 2, § 2, a) et b)]

    8. Droit de l’Union européenne — Principes — Égalité de traitement — Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Directive 2000/43 — Mesure nationale comportant une discrimination indirecte — Justification tirée de la poursuite d’objectifs légitimes — Admissibilité — Condition — Appréciation par le juge national — Critères

      [Directive du Conseil 2000/43, art. 2, § 2, b)]

    1.  Dès lors qu’il ne fait pas de doute que la fourniture d’électricité relève de l’article 3, paragraphe 1, sous h), de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, cette disposition doit être interprétée en ce sens que l’installation chez l’utilisateur final d’un compteur électrique, qui constitue un accessoire indissociablement lié à ladite fourniture, entre dans le champ d’application de cette directive et est soumise au respect du principe d’égalité de traitement que consacre celle-ci.

      (cf. point 43)

    2.  La notion de «discrimination fondée sur l’origine ethnique», au sens de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, et, notamment, des articles 1er et 2, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles l’ensemble des compteurs électriques sont, dans un quartier urbain essentiellement peuplé d’habitants d’origine rom, placés sur des piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres, alors que de tels compteurs sont placés à une hauteur inférieure à deux mètres dans les autres quartiers, ladite notion a vocation à s’appliquer, indifféremment, selon que ladite mesure collective touche les personnes qui ont une certaine origine ethnique ou celles qui, sans posséder ladite origine, subissent, conjointement avec les premières, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier résultant de cette mesure.

      En effet, eu égard à l’objet de la directive 2000/43 et à la nature des droits que celle-ci vise à protéger, son champ d’application ne saurait être défini de manière restrictive et le principe d’égalité de traitement auquel se réfère ladite directive s’applique ainsi non pas à une catégorie de personnes déterminée, mais en fonction des motifs visés à l’article 1er de celle-ci.

      Une telle interprétation est corroborée par le considérant 16 et par l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive selon lesquels la protection contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique qu’elle vise à garantir est appelée à bénéficier à «toutes» les personnes.

      Elle l’est, également, tant par le libellé de l’article 13 CE, devenu, après modification, l’article 19 TFUE, et constituant la base juridique de la directive 2000/43, qui confère une compétence à l’Union pour prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée, notamment, sur la race et l’origine ethnique, que par le principe de non-discrimination en fonction de la race et des origines ethniques consacré par l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dont ladite directive constitue l’expression concrète dans les domaines matériels couverts par celle-ci.

      (cf. points 56-58, 60, disp. 1)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 62)

    4.  La directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, en particulier les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui prévoit que, pour qu’il puisse être conclu à l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique dans les domaines couverts par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier auxquels se réfèrent, respectivement, lesdits points a) et b) doivent consister en une atteinte à des droits ou à des intérêts légitimes.

      (cf. point 69, disp. 2)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 71, 104)

    6.  L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, doit être interprété en ce sens qu’une mesure selon laquelle l’ensemble des compteurs électriques sont, dans un quartier urbain essentiellement peuplé d’habitants d’origine rom, placés sur des piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres, alors que de tels compteurs sont placés à une hauteur inférieure à deux mètres dans les autres quartiers, constitue une discrimination directe au sens de cette disposition s’il s’avère que ladite mesure a été instituée et/ou maintenue pour des raisons liées à l’origine ethnique commune à la majeure partie des habitants du quartier concerné, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire ainsi que des règles relatives au renversement de la charge de la preuve visées à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive.

      Bien que ce soit à la personne qui s’estime lésée par le non-respect du principe d’égalité de traitement qu’il incombe, dans un premier temps, d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, dans le cadre de l’établissement de tels faits, il y a lieu de s’assurer qu’un refus d’information de la part de la partie défenderesse ne risque pas de compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par la directive 2000/43.

      (cf. points 60, 78, 91, disp. 3)

    7.  L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, doit être interprété en ce sens que:

      cette disposition s’oppose à une disposition nationale qui prévoit que, pour qu’il existe une discrimination indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique, le désavantage particulier doit avoir été occasionné pour des raisons de race ou d’origine ethnique;

      la notion de disposition, critère ou pratique «apparemment neutre», au sens de ladite disposition, s’entend de disposition, critère ou pratique qui sont formulés ou appliqués, en apparence, de manière neutre, c’est-à-dire en considération de facteurs différents de la caractéristique protégée et non équipollents à celle-ci;

      la notion de «désavantage particulier», au sens de cette même disposition, ne désigne pas le cas d’inégalité grave, flagrant ou particulièrement significatif, mais signifie que ce sont particulièrement les personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée qui, du fait de la disposition, du critère ou de la pratique en cause, se trouvent désavantagées;

      à supposer qu’une mesure selon laquelle l’ensemble des compteurs électriques sont, dans un quartier urbain essentiellement peuplé d’habitants d’origine rom, placés sur des piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres, alors que de tels compteurs sont placés à une hauteur inférieure à deux mètres dans les autres quartiers, ne soit pas constitutive d’une discrimination directe au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, une telle mesure est alors en principe susceptible de pouvoir constituer, au sens du point b) dudit article 2, paragraphe 2, une pratique apparemment neutre entraînant un désavantage particulier pour des personnes d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes.

      (cf. points 60, 109, disp. 4)

    8.  L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, doit être interprété en ce sens qu’une mesure selon laquelle l’ensemble des compteurs électriques sont, dans un quartier urbain essentiellement peuplé d’habitants d’origine rom, placés sur des piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres, alors que de tels compteurs sont placés à une hauteur inférieure à deux mètres dans les autres quartiers, ne serait susceptible d’être objectivement justifiée par la volonté d’assurer la sécurité du réseau de transport d’électricité et un suivi approprié de la consommation d’électricité qu’à la condition que ladite mesure ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de ces objectifs légitimes et que les inconvénients causés ne soient pas démesurés par rapport aux buts ainsi visés. Tel n’est pas le cas s’il est constaté, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, soit qu’il existe d’autres moyens appropriés et moins contraignants permettant d’atteindre lesdits objectifs, soit, et à défaut de tels autres moyens, que ladite mesure porte une atteinte démesurée à l’intérêt légitime des utilisateurs finals d’électricité habitant le quartier concerné, essentiellement peuplé d’habitants ayant une origine rom, d’avoir accès à la fourniture d’électricité dans des conditions qui ne revêtent pas un caractère offensant ou stigmatisant et qui leur permettent de contrôler régulièrement leur consommation d’électricité.

      (cf. points 60, 128, disp. 4)

    Top

    Affaire C‑83/14

    CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD

    contre

    Komisia za zashtita ot diskriminatsia

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad)

    «Directive 2000/43/CE — Principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Quartiers urbains essentiellement peuplés de personnes d’origine rom — Placement des compteurs électriques sur les piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres — Notions de ‘discrimination directe’ et de ‘discrimination indirecte’ — Charge de la preuve — Justification éventuelle — Prévention des manipulations de compteurs électriques et des branchements illicites — Proportionnalité — Caractère généralisé de la mesure — Effet offensant et stigmatisant de celle-ci — Directives 2006/32/CE et 2009/72/CE — Impossibilité pour l’utilisateur final de contrôler sa consommation électrique»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015

    1. Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Directive 2000/43 – Champ d’application – Installation chez l’utilisateur final d’un compteur électrique constituant un accessoire indissociablement lié à la fourniture d’électricité – Inclusion

      [Directive du Conseil 2000/43, art. 3, § 1, h)]

    2. Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Directive 2000/43 – Discrimination fondée sur l’origine ethnique – Notion – Traitement moins favorable résultant d’une mesure collective visant des personnes possédant une certaine origine ethnique mais touchant également des personnes n’ayant pas cette origine – Inclusion

      (Article 13 CE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 21; directive du Conseil 2000/43, 16e considérant, art. 1er, 2, § 1, et 3, § 1)

    3. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Examen de la compatibilité du droit national avec le droit de l’Union – Exclusion – Fourniture à la juridiction nationale de tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union – Inclusion

      (Art. 267 TFUE)

    4. Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Directive 2000/43 – Réglementation nationale exigeant une atteinte à des droits ou à des intérêts légitimes afin de conclure à l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique – Inadmissibilité

      [Directive du Conseil 2000/43, art. 2, § 1 et 2, a) et b), et 3, § 1]

    5. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Identification de l’objet de la question

      (Art. 267 TFUE)

    6. Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Directive 2000/43 – Mesure nationale comportant une discrimination directe – Critères – Appréciation par la juridiction nationale – Charge de la preuve

      [Directive du Conseil 2000/43, art. 2, § 2, a), et 8, § 1]

    7. Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Directive 2000/43 – Mesure nationale comportant une discrimination indirecte – Disposition, critère ou pratique apparemment neutre et susceptible d’entraîner un désavantage particulier – Notion

      [Directive du Conseil 2000/43, art. 2, § 2, a) et b)]

    8. Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique – Directive 2000/43 – Mesure nationale comportant une discrimination indirecte – Justification tirée de la poursuite d’objectifs légitimes – Admissibilité – Condition – Appréciation par le juge national – Critères

      [Directive du Conseil 2000/43, art. 2, § 2, b)]

    1.  Dès lors qu’il ne fait pas de doute que la fourniture d’électricité relève de l’article 3, paragraphe 1, sous h), de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, cette disposition doit être interprétée en ce sens que l’installation chez l’utilisateur final d’un compteur électrique, qui constitue un accessoire indissociablement lié à ladite fourniture, entre dans le champ d’application de cette directive et est soumise au respect du principe d’égalité de traitement que consacre celle-ci.

      (cf. point 43)

    2.  La notion de «discrimination fondée sur l’origine ethnique», au sens de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, et, notamment, des articles 1er et 2, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprétée en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles l’ensemble des compteurs électriques sont, dans un quartier urbain essentiellement peuplé d’habitants d’origine rom, placés sur des piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres, alors que de tels compteurs sont placés à une hauteur inférieure à deux mètres dans les autres quartiers, ladite notion a vocation à s’appliquer, indifféremment, selon que ladite mesure collective touche les personnes qui ont une certaine origine ethnique ou celles qui, sans posséder ladite origine, subissent, conjointement avec les premières, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier résultant de cette mesure.

      En effet, eu égard à l’objet de la directive 2000/43 et à la nature des droits que celle-ci vise à protéger, son champ d’application ne saurait être défini de manière restrictive et le principe d’égalité de traitement auquel se réfère ladite directive s’applique ainsi non pas à une catégorie de personnes déterminée, mais en fonction des motifs visés à l’article 1er de celle-ci.

      Une telle interprétation est corroborée par le considérant 16 et par l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive selon lesquels la protection contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique qu’elle vise à garantir est appelée à bénéficier à «toutes» les personnes.

      Elle l’est, également, tant par le libellé de l’article 13 CE, devenu, après modification, l’article 19 TFUE, et constituant la base juridique de la directive 2000/43, qui confère une compétence à l’Union pour prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée, notamment, sur la race et l’origine ethnique, que par le principe de non-discrimination en fonction de la race et des origines ethniques consacré par l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dont ladite directive constitue l’expression concrète dans les domaines matériels couverts par celle-ci.

      (cf. points 56-58, 60, disp. 1)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 62)

    4.  La directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, en particulier les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) et b), de celle-ci, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui prévoit que, pour qu’il puisse être conclu à l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique dans les domaines couverts par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, le traitement moins favorable ou le désavantage particulier auxquels se réfèrent, respectivement, lesdits points a) et b) doivent consister en une atteinte à des droits ou à des intérêts légitimes.

      (cf. point 69, disp. 2)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 71, 104)

    6.  L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, doit être interprété en ce sens qu’une mesure selon laquelle l’ensemble des compteurs électriques sont, dans un quartier urbain essentiellement peuplé d’habitants d’origine rom, placés sur des piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres, alors que de tels compteurs sont placés à une hauteur inférieure à deux mètres dans les autres quartiers, constitue une discrimination directe au sens de cette disposition s’il s’avère que ladite mesure a été instituée et/ou maintenue pour des raisons liées à l’origine ethnique commune à la majeure partie des habitants du quartier concerné, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire ainsi que des règles relatives au renversement de la charge de la preuve visées à l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive.

      Bien que ce soit à la personne qui s’estime lésée par le non-respect du principe d’égalité de traitement qu’il incombe, dans un premier temps, d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, dans le cadre de l’établissement de tels faits, il y a lieu de s’assurer qu’un refus d’information de la part de la partie défenderesse ne risque pas de compromettre la réalisation des objectifs poursuivis par la directive 2000/43.

      (cf. points 60, 78, 91, disp. 3)

    7.  L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, doit être interprété en ce sens que:

      cette disposition s’oppose à une disposition nationale qui prévoit que, pour qu’il existe une discrimination indirecte fondée sur la race ou l’origine ethnique, le désavantage particulier doit avoir été occasionné pour des raisons de race ou d’origine ethnique;

      la notion de disposition, critère ou pratique «apparemment neutre», au sens de ladite disposition, s’entend de disposition, critère ou pratique qui sont formulés ou appliqués, en apparence, de manière neutre, c’est-à-dire en considération de facteurs différents de la caractéristique protégée et non équipollents à celle-ci;

      la notion de «désavantage particulier», au sens de cette même disposition, ne désigne pas le cas d’inégalité grave, flagrant ou particulièrement significatif, mais signifie que ce sont particulièrement les personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée qui, du fait de la disposition, du critère ou de la pratique en cause, se trouvent désavantagées;

      à supposer qu’une mesure selon laquelle l’ensemble des compteurs électriques sont, dans un quartier urbain essentiellement peuplé d’habitants d’origine rom, placés sur des piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres, alors que de tels compteurs sont placés à une hauteur inférieure à deux mètres dans les autres quartiers, ne soit pas constitutive d’une discrimination directe au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, une telle mesure est alors en principe susceptible de pouvoir constituer, au sens du point b) dudit article 2, paragraphe 2, une pratique apparemment neutre entraînant un désavantage particulier pour des personnes d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes.

      (cf. points 60, 109, disp. 4)

    8.  L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, doit être interprété en ce sens qu’une mesure selon laquelle l’ensemble des compteurs électriques sont, dans un quartier urbain essentiellement peuplé d’habitants d’origine rom, placés sur des piliers faisant partie du réseau de la ligne électrique aérienne à une hauteur de six à sept mètres, alors que de tels compteurs sont placés à une hauteur inférieure à deux mètres dans les autres quartiers, ne serait susceptible d’être objectivement justifiée par la volonté d’assurer la sécurité du réseau de transport d’électricité et un suivi approprié de la consommation d’électricité qu’à la condition que ladite mesure ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de ces objectifs légitimes et que les inconvénients causés ne soient pas démesurés par rapport aux buts ainsi visés. Tel n’est pas le cas s’il est constaté, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, soit qu’il existe d’autres moyens appropriés et moins contraignants permettant d’atteindre lesdits objectifs, soit, et à défaut de tels autres moyens, que ladite mesure porte une atteinte démesurée à l’intérêt légitime des utilisateurs finals d’électricité habitant le quartier concerné, essentiellement peuplé d’habitants ayant une origine rom, d’avoir accès à la fourniture d’électricité dans des conditions qui ne revêtent pas un caractère offensant ou stigmatisant et qui leur permettent de contrôler régulièrement leur consommation d’électricité.

      (cf. points 60, 128, disp. 4)

    Top