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Document 62014CJ0058

    Amazon EU

    Affaire C‑58/14

    Hauptzollamt Hannover

    contre

    Amazon EU Sàrl

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

    «Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Union douanière et tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Position 8543 70 — Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 de la nomenclature combinée — Sous-positions 8543 70 10 et 8543 70 90 — Liseuse pour livres électroniques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juin 2015

    Union douanière — Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Liseuses pour livres électroniques dotées d’une fonction de traduction ou de dictionnaire — Classement dans la sous-position 8543 70 90 de la nomenclature combinée

    (Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I)

    La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement no 861/2010, doit être interprétée en ce sens qu’une liseuse pour livres électroniques dotée d’une fonction de traduction ou de dictionnaire doit être classée, lorsque cette fonction ne constitue pas sa fonction principale, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier, dans la sous-position 8543 70 90, en tant qu’autre appareil électrique, et non dans la sous-position 8543 70 10, en tant que machine électrique avec fonctions de traduction ou de dictionnaire.

    Il n’existe, dans la nomenclature combinée, aucune sous-position dont le libellé ferait explicitement référence à un appareil électrique ayant comme fonction principale la fonction de lecture. Cependant, il ne saurait en être déduit que, à défaut de sous-position de la nomenclature combinée correspondant précisément à la fonction principale d’un appareil, ce dernier doive être classé dans une sous-position spécifique sur la base d’une de ses fonctions accessoires. En effet, le classement tarifaire d’un produit doit être opéré en tenant compte de la fonction principale de celui-ci, et non pas d’une de ses fonctions accessoires, et ce même dans l’hypothèse où il n’existe pas de sous-position de la nomenclature combinée correspondant spécifiquement à cette fonction principale. Partant, en l’absence, dans la nomenclature combinée, de sous-position correspondant à la fonction principale d’un produit, il convient de classer ce dernier dans une sous-position résiduelle de ladite nomenclature.

    (cf. points 16, 21-23, 25-27 et disp.)

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