EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0050

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 janvier 2016.
Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA) e.a. contre Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4) et Regione Piemonte.
Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Articles 49 TFUE et 56 TFUE – Directive 2004/18/CE – Services de transport sanitaire – Législation nationale autorisant les autorités sanitaires territoriales à confier les activités de transport sanitaire aux associations de bénévolat remplissant les exigences légales et enregistrées, par voie d’attribution directe et sans publicité, moyennant le remboursement des frais encourus – Admissibilité.
Affaire C-50/14.

Court reports – general

Affaire C‑50/14

Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA) e.a.

contre

Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4) et Regione Piemonte

(demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunale amministrativo regionale per il Piemonte)

«Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Directive 2004/18/CE — Services de transport sanitaire — Législation nationale autorisant les autorités sanitaires territoriales à confier les activités de transport sanitaire aux associations de bénévolat remplissant les exigences légales et enregistrées, par voie d’attribution directe et sans publicité, moyennant le remboursement des frais encourus — Admissibilité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 janvier 2016

  1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Attribution des marchés — Règles de publicité — Marchés d’une valeur inférieure au seuil fixé par la directive ou relatifs à des services relevant de l’annexe II B — Marchés présentant un intérêt transfrontalier certain — Obligations des entités adjudicatrices

    (Art. 49 TFUE et 56 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 7, 22, 23 et 35, § 4, et annexes II A et II B)

  2. Questions préjudicielles — Recevabilité — Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire — Portée de l’obligation dans le domaine des marchés publics

    (Art. 49 TFUE, 56 TFUE et 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 94)

  3. Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Réglementation nationale réservant prioritairement les activités de transport sanitaire aux associations de bénévolat — Inadmissibilité — Justification — Nécessité de maintenir, pour des raisons de santé publique, l’équilibre financier du système de transport sanitaire — Admissibilité — Conditions

    (Art. 49 TFUE et 56 TFUE)

  4. Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Réglementation nationale permettant aux autorités publiques de recourir directement à des associations de bénévolat pour l’accomplissement de certaines missions — Obligation de comparer préalablement les propositions de diverses associations, en vue d’éviter d’éventuels coûts superflus — Absence

  5. Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Réglementation nationale permettant aux autorités publiques de recourir directement à des associations de bénévolat pour l’accomplissement de certaines missions — Fixation des limites d’accomplissement des activités commerciales par ces associations — Compétence de l’État membre — Limites

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 37-39, 41, 42)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 47, 48)

  3.  Les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet aux autorités locales de confier la fourniture de services de transport sanitaire par voie d’attribution directe, en l’absence de toute forme de publicité, à des associations de bénévolat, pour autant que le cadre légal et conventionnel dans lequel se déploie l’activité de ces organismes contribue effectivement à une finalité sociale ainsi qu’à la poursuite des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire.

    En effet, l’attribution, en l’absence de toute transparence, d’un marché à une entreprise située dans l’État membre du pouvoir adjudicateur de ce marché est constitutive d’une différence de traitement au détriment des entreprises susceptibles d’être intéressées par ledit marché, qui sont établies dans un autre État membre. À moins qu’elle ne se justifie par des circonstances objectives, une telle différence de traitement, qui, en excluant toutes les entreprises établies dans un autre État membre, jouerait principalement au détriment de celles-ci, serait constitutive d’une discrimination indirecte selon la nationalité, interdite en application des articles 49 TFUE et 56 TFUE.

    Toutefois, les États membres sont compétents pour aménager leurs systèmes de santé publique et de sécurité sociale. Par ailleurs, non seulement un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale peut constituer, en lui-même, une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une entrave à la libre prestation des services, mais, en outre, l’objectif de maintenir, pour des raisons de santé publique, un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous peut également relever de l’une des dérogations pour des raisons de santé publique, dans la mesure où un tel objectif contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé. Sont ainsi visées les mesures qui, d’une part, répondent à l’objectif général de garantir sur le territoire de l’État membre concerné une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de soins médicaux de qualité et, d’autre part, participent d’une volonté d’assurer une maîtrise des coûts et d’éviter, dans la mesure du possible, tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines.

    À cet égard, un État membre peut estimer, dans le cadre de la marge d’appréciation dont il dispose pour décider du niveau de protection de la santé publique et aménager son système de sécurité sociale, que le recours aux associations de bénévolat correspond à la finalité sociale d’un service de transport sanitaire et est de nature à contribuer à la maîtrise des coûts liés à ce service. Il est requis que, lorsqu’elles interviennent dans ce cadre, les associations de bénévolat ne poursuivent pas d’autres objectifs que ceux précités, qu’elles ne réalisent aucun profit du fait de leurs prestations, indépendamment du remboursement des coûts variables, fixes et permanents nécessaires pour fournir celles-ci, ni ne procurent aucun profit à leurs membres.

    Il appartient à la juridiction de renvoi de porter l’ensemble des appréciations requises, afin de vérifier si la convention et, le cas échéant, l’accord-cadre, tels qu’ils sont régis par la législation applicable, contribuent effectivement à la finalité sociale ainsi qu’à la poursuite des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire.

    (cf. points 56, 61, 62, 64, 66, 67, disp. 1)

  4.  Lorsqu’un État membre permet aux autorités publiques de recourir directement à des associations de bénévolat pour l’accomplissement de certaines missions, une autorité publique qui entend conclure des conventions avec de telles associations n’est pas tenue, en vertu du droit de l’Union, de comparer préalablement les propositions de diverses associations.

    En effet, l’absence d’exigence de publicité implique que les autorités publiques qui recourent, dans lesdites conditions, à des associations de bénévolat ne sont pas tenues, en vertu du droit de l’Union, d’organiser une comparaison entre les organismes de bénévolat.

    Néanmoins, la régularité du recours à des associations de bénévolat est notamment soumise à la condition que ce recours contribue effectivement à l’objectif d’efficacité budgétaire. Partant, les modalités de mise en œuvre dudit recours, telles qu’elles sont établies dans les conventions conclues avec ces associations ainsi que dans un éventuel accord-cadre, doivent également contribuer à la réalisation de cet objectif. En outre, le principe général de l’interdiction de l’abus de droit s’applique en ce qui concerne le remboursement des frais exposés par les associations de bénévolat.

    (cf. points 70-72, disp. 2)

  5.  Lorsqu’un État membre, qui permet aux autorités publiques de recourir directement à des associations de bénévolat pour l’accomplissement de certaines missions, autorise ces associations à exercer certaines activités commerciales, il revient à cet État membre de fixer les limites dans lesquelles ces activités peuvent être accomplies. Ces limites doivent néanmoins assurer que lesdites activités commerciales soient marginales au regard de l’ensemble des activités de telles associations et soutiennent la poursuite de l’activité bénévole de celles-ci.

    Il appartient au législateur national qui a opté pour la possibilité, pour ces associations, de déployer une activité commerciale sur le marché, de décider du point de savoir s’il est préférable d’encadrer cette activité en fixant une limite chiffrée ou en la caractérisant autrement.

    (cf. points 76, 79, disp. 3)

Top