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Document 62014CJ0032
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2015.
ERSTE Bank Hungary Zrt. contre Attila Sugár.
Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur – Contrat de prêt hypothécaire – Article 7, paragraphe 1 – Cessation de l’utilisation de clauses abusives – Moyens adéquats et efficaces – Reconnaissance de dette – Acte notarié – Apposition de la formule exécutoire par un notaire – Titre exécutoire – Obligations du notaire – Examens d’office des clauses abusives – Contrôle juridictionnel – Principes d’équivalence et d’effectivité.
Affaire C-32/14.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2015.
ERSTE Bank Hungary Zrt. contre Attila Sugár.
Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur – Contrat de prêt hypothécaire – Article 7, paragraphe 1 – Cessation de l’utilisation de clauses abusives – Moyens adéquats et efficaces – Reconnaissance de dette – Acte notarié – Apposition de la formule exécutoire par un notaire – Titre exécutoire – Obligations du notaire – Examens d’office des clauses abusives – Contrôle juridictionnel – Principes d’équivalence et d’effectivité.
Affaire C-32/14.
Court reports – general
Affaire C‑32/14
ERSTE Bank Hungary Zrt.
contre
Attila Sugár
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Fővárosi Törvényszék)
«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur — Contrat de prêt hypothécaire — Article 7, paragraphe 1 — Cessation de l’utilisation de clauses abusives — Moyens adéquats et efficaces — Reconnaissance de dette — Acte notarié — Apposition de la formule exécutoire par un notaire — Titre exécutoire — Obligations du notaire — Examens d’office des clauses abusives — Contrôle juridictionnel — Principes d’équivalence et d’effectivité»
Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er octobre 2015
Protection des consommateurs — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Directive 93/13 — Moyens destinés à faire cesser l’utilisation des clauses abusives — Réglementation nationale permettant à un notaire d’apposer la formule exécutoire sur un acte authentique concernant un contrat ou de refuser de la supprimer sans contrôle du caractère abusif des clauses dudit contrat — Admissibilité — Conditions — Respect des principes d’équivalence et d’effectivité — Vérification incombant à la juridiction nationale
(Directive du Conseil 93/13, art. 6, § 1, et 7, § 1)
Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui permet à un notaire ayant établi, dans le respect des exigences formelles, un acte authentique concernant un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur ledit acte ou de refuser de procéder à sa suppression alors que, ni à un stade ni à un autre, un contrôle du caractère abusif des clauses dudit contrat n’a été effectué.
En effet, la directive 93/13 ne contient aucune disposition concernant le rôle pouvant ou devant être dévolu au notaire en matière de contrôle des clauses contractuelles abusives. Ainsi, cette directive ne régit pas le point de savoir s’il convient d’étendre au notaire, dans des circonstances dans lesquelles une législation nationale lui attribue la compétence de procéder à l’apposition de la formule exécutoire sur un acte authentique concernant un contrat, et ultérieurement de la supprimer à l’échéance, la faculté d’exercer des compétences qui relèvent directement de la fonction juridictionnelle. Il s’ensuit que, en l’absence dans le droit de l’Union d’une harmonisation des mécanismes nationaux d’exécution forcée et du rôle assigné aux notaires dans le cadre de ceux-ci, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre d’établir de telles règles, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité).
Si la directive 93/13 impose, dans les litiges mettant en cause un professionnel et un consommateur, une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi de tels litiges, le respect du principe d’effectivité ne saurait aller jusqu’à suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné. Par conséquent, le fait que le consommateur ne peut invoquer la protection des dispositions législatives sur les clauses abusives que s’il engage une procédure juridictionnelle ne saurait être considéré, en soi, comme contraire au principe d’effectivité.
Il appartient toutefois à la juridiction nationale, qui est seule à avoir une connaissance directe des modalités procédurales des recours dans son ordre juridique interne et est seule compétente pour interpréter le droit national, d’apprécier le point de savoir si ces modalités garantissent une protection juridictionnelle effective au consommateur.
(cf. points 48, 49, 62-65 et disp.)